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94 LES BEAUX-AUTS A LYON. « Art 27. Nul ne besongnera en taffetas taint en graine ou cramoisy, blanc ou rouge, pour la ville et cité de Lyon, que ce qui sera d'or soit d'or fin ethuyle assiz, tant or que argent, et le résidu soit fait de fines coulleurs à la gomme, etc. « Art. 29. Que nul marchant ouvrier paintre ne autre ne puisse vendre en ceste ville de Lyon besongne faicte du dit mestier de paintrerie hors la dicte ville de Lyon, comme tableaux, draps, tant sur toille que autrement, à huyle ou à destrempe, jusques à ce que la besongne soit par les maistres jurez du dit mestier de paintrerie veue et visitée, pour ce l'en apporte souvent et quasi toujours de faulces, au grant interest et dommaige des achepteurs d'icelles et deshonneur des maistres et ouvriers du dit mestier, pour ce que les draps et toilles sont pourris et plains de pies- ses sans cousture, et les tableaux non deuement bien ne loyalement faiz qu'ils n'oseraient vendre en leur pays. Art. 30. Les tailleurs n'estofferont point an la dicte ville de Lyon, mais ils pourront bien marchander de toute es- toffeure s'ilz veulent, pourveu qu'ils les facent eulx-mê- mes ou facent faire ausdiz maistres paintres bien et loya- lement de bonnes coulleurs..... « Art. 31. Les diz paintres du dit lieu, par eulxne par autres, ne tailleront point ne feront tailler point d'yma- ges ne chose qui appartienne aux diz tailleurs ymagiers, et ne tiendront point compaignons tailleurs d'ymages en leurs maisons ne ailleurs pour ce faire ; et pourront les diz paintres besongner de painture de verrerie ensemble ceulx qui ensuivent quant bon leur semblera ; c'est assa- voir : Jehan de Paris, Jehan Blic, Jehan Prévost, Pierre de la Paix dit d'Aubenaz, Dominique du Jardin, Philippot Besson, Pierre Boute, François Rochefort, Jacques de la