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326 NOTICE SUR LES PLANS ET VUES gaiges, droitz, proffitz, revenus, taxacions et esmollumens accoustumes et a ladicte charge appartenant, tous ainsy et en la mesme forme et manière qu'en a cy devant jouy et use ledict sieur Nery de Quibly, ausdites conditions de survivance ; et queneantmoins, des a présent, lesdicts sieurs de Qjuibly et Maupin exerceront ladicte charge conjoincte- ment et séparément, sellon que le bien du service du Roy et de ladicte ville le pourront requérir, et que ledict Maupin, des a présent, aussy particippera par moitye a tous les droictz, gaiges, taxacions, profficts, revenus et esmollumens de ladicte charge tant qu'il plaira au Consulat, sans qu'ad- venant le deceds de l'un desdits de Quibly et Maupin, ladicte charge puisse estre prétendue vaccante ou impe- trable. Ains des a présent, comme des lors, et des lors comme des a présent, audict cas l'avons réservée au survi- vant des deux pour demeurer entière a luy seul, sans pouvoir estre séparée ni divisée, et que pour ce il soyt besoing d'avoir ny obtenir autre provision. Lequel sieur Maupin a faict et preste le serment entre nos mains, de bien et fidellement exercer ladicte charge et commission soubz les commendemens du Consulat. En tesmoin de quoy nous, Jean Charrier, seigneur, etc. — Avons faict expédier les présentes, icelles signées et faict contresigner par le secret- taire et sceller des armes de ladicte ville et communaulte le neufviesme jour de juin M.VI e trente sept. (Archives de la ville, BB, 191.) Les fonctions de voyer étaient alors fort honorables et très étendues et recherchées; le consulat ayant toujours eu la direction de la voirie, commettait des particuliers à la conduite des travaux et réparations de la ville, même pour veiller à la salubrité en temps de peste. D'après un acte consulaire du 14 août 1544, ce n'était pas un office,