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326           NOTICE SUR LES PLANS ET VUES

gaiges, droitz, proffitz, revenus, taxacions et esmollumens
accoustumes et a ladicte charge appartenant, tous ainsy et
en la mesme forme et manière qu'en a cy devant jouy et
use ledict sieur Nery de Quibly, ausdites conditions de
survivance ; et queneantmoins, des a présent, lesdicts sieurs
de Qjuibly et Maupin exerceront ladicte charge conjoincte-
ment et séparément, sellon que le bien du service du Roy
et de ladicte ville le pourront requérir, et que ledict Maupin,
des a présent, aussy particippera par moitye a tous les
droictz, gaiges, taxacions, profficts, revenus et esmollumens
de ladicte charge tant qu'il plaira au Consulat, sans qu'ad-
venant le deceds de l'un desdits de Quibly et Maupin,
ladicte charge puisse estre prétendue vaccante ou impe-
trable. Ains des a présent, comme des lors, et des lors
comme des a présent, audict cas l'avons réservée au survi-
vant des deux pour demeurer entière a luy seul, sans pouvoir
estre séparée ni divisée, et que pour ce il soyt besoing
d'avoir ny obtenir autre provision. Lequel sieur Maupin a
faict et preste le serment entre nos mains, de bien et
fidellement exercer ladicte charge et commission soubz les
commendemens du Consulat. En tesmoin de quoy nous,
Jean Charrier, seigneur, etc. — Avons faict expédier les
présentes, icelles signées et faict contresigner par le secret-
taire et sceller des armes de ladicte ville et communaulte le
neufviesme jour de juin M.VI e trente sept. (Archives de la
ville, BB, 191.)
   Les fonctions de voyer étaient alors fort honorables et
très étendues et recherchées; le consulat ayant toujours eu
la direction de la voirie, commettait des particuliers à la
conduite des travaux et réparations de la ville, même
pour veiller à la salubrité en temps de peste. D'après un
acte consulaire du 14 août 1544, ce n'était pas un office,