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4:ïS LOI GOMBETTE. TITRE XX. RÈGLEMENT SUR LES VIGNES (1). ARTICLE PREMIER. Nous avons reçu d'un grand nombre de Bourguignons et de Romains , des plaintes sur les dégâts que font dans leurs vignes les porcs et d'autres animaux. Examinant, avec nos optimates , l'objet de ces plaintes avec la plus grande attention, nous avons reconnu qu'il était juste, et nous avons arrêté que, lorsque des animaux auront été trouvés dans une vigne, le propriétaire du fonds aura la faculté de tuer un des porcs dont se compose le troupeau, et de l'employer à ses usages (2). ART. 2. Voulant pourvoir plus complètement à l'intérêt commun et au repos de tous', nous ordonnons qu'il en sera de même lors- qu'il s'agira des autres espèces de bétail, à l'exception toutefois des bœufs et des chevaux. (t) Voyez le titre 31 de la Loi Gombetle , et le titre 16 de ce premier sup- plément. (2) VoyeE une disposition semblable dans l'art. 5 du litre 23 de la loi des Bourguignons.