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4:ïS                         LOI GOMBETTE.



                            TITRE XX.
               RÈGLEMENT SUR LES VIGNES (1).

                           ARTICLE PREMIER.

   Nous avons reçu d'un grand nombre de Bourguignons et de
Romains , des plaintes sur les dégâts que font dans leurs vignes
les porcs et d'autres animaux. Examinant, avec nos optimates ,
l'objet de ces plaintes avec la plus grande attention, nous avons
reconnu qu'il était juste, et nous avons arrêté que, lorsque des
animaux auront été trouvés dans une vigne, le propriétaire du
fonds aura la faculté de tuer un des porcs dont se compose le
troupeau, et de l'employer à ses usages (2).

                                  ART.   2.
  Voulant pourvoir plus complètement à l'intérêt commun et
au repos de tous', nous ordonnons qu'il en sera de même lors-
qu'il s'agira des autres espèces de bétail, à l'exception toutefois
des bœufs et des chevaux.

  (t) Voyez le titre 31 de la Loi Gombetle , et le titre 16 de ce premier sup-
plément.
   (2) VoyeE une disposition semblable dans l'art. 5 du litre 23 de la loi des
Bourguignons.