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    !90                            LOI GOMBETTE.
    de nott-e famille un domaine avec des esclaves, d'exiger dans le
    lieu où l'hospitalité lui a été assignée, le tiers des esclaves ou
    les deux tiers des terres ; néanmoins, comme nous nous som-
    mes aperçu que plusieurs, oubliant le danger qu'ils ont alors
    couru (1), ont transgressé notre défense, il est nécessaire de
    prévenir de nouvelles transgressions par une disposition nou-
    velle qui aura force de loi pour l'avenir, et de rétablir la sécu-
    rité que le passé a pu compromettre. Nous ordonnons donc que
    ceux qui, après avoir reçu de notre munificence des champs et
    des esclaves, seront reconnus s'être en outre emparés des ter-
    res de leurs hôtes, au mépris de la défense que nous avons
    publiée, devront être tenus de les rendre sans délai.

                                        ART.    2.
      Nous défendons aussi par les présentes que les anciens pos-
    sesseurs soient molestés et recherchés par les prétentions et
    réclamations injustes que les Bourguignons, admis chez eux au
    droit de copropriété, ont récemment élevées au sujet des défri-
    chements (2). Nous voulons que le partage des terrains déjà

       (i) A l'époque de l'arrivée des Bourguignons sur le sol gaulois, les vain-
    queurs commencèrent par s'adjuger les deux tiers des terres et !e tiers des
*   serfs qui les cultivaient. Celle révolution se fit sans de grandes secousses,
    les anciens habitants ayant volontiers consenti à partager leurs demeures
    avec les nouveau-venus qui crurent voir, dans l'exercice de cette hospi-
    talité, la garantie d'une alliance solide et durable. Mais on craignit bientôt
    qu'une mesure aussi violenle qu'un tel partage n'excitât une réaction de la
    pari du peuple qu'on venait de dépouiller ; et la crainte du danger fit dé-
    fendre à ceux qui avaient été dotés par le prince aux dépens du peuple
    vaincu, d'imposer à leurs hôtes de nouveaux sacrifices. C'est sans doule à
    cette crainte du danger d'une révolte que le législateur fait ici allusion. Ou
    retrouve encore au titre 84 et dans l'article 12 du second supplément à
    la Loi Gombette, la preuve du grand désir que le législateur des Bourgui-
    gnons avait de prévenir toute rupture entre les deux peuples qu'il avait réu-
     nis sous sa domination. Voyez la loi des "Wisigoths, livre io, titre i e r , art. 8.
        (2) On sait que, dans le partage contemporain de la conquête, les Bour-
     guignons avaient reçu les deux tiers des terres. Sans doute, ils élevèrent plus