page suivante »
128 LOI GOMBETTE. ART. 3. Uuant aux testaments et aux donations, ou se conformera à la règle que nous avons prescrite plus haut. TITRE XLIV. DES LIAISONS CRIMINELLES DES FILLES ET DES VEUVES. ARTICLE PREMIER. Si la tille d'un Bourguignon, de condition libre, avant d'être mariée, s'est unie secrètement par un lien honteux , soit à un Barbare, soit à un Romain ; si ensuite une poursuite a lieu, et que le fait soit clairement démontré, celui qui est accusé d'être son complice, s'il est convaincu, comme il vient d'être dit, par une preuve certaine, ne sera passible d'aucune peine, sinon d'une amende de quinze sous d'or. Quant à celle que son crime a déshonorée, elle sera livrée à l'infamie, résultant de la perte de sa pudeur. ART. 2. Si une femme veuve s'est, de son propre mouvement, et par le seul entraînement de sa passion, livrée à un homme, et qu'à la voix d'un accusateur le fait ait été démontré , elle ne pourra recevoir le nombre de sous d'or qui vient d'être statué, ni pren- dre pour époux celui à qui elle s'était si honteusement unie, lors même que celui-ci la réclamerait; parce qu'il est juste qu'à raison de l'indignité de sa conduite, cette femme ne soit jugée digne ni du mariage, ni d'un salaire quelconque (1). (1) Les lois des Barbares nous étonnent parfois par la sagesse, la mesure et l'esprit de discernement qui a présidé à leur rédaction. La civilisation était- elle donc peu avancée chez un peuple qui a pu faire de pareilles lois? Il faut dire aussi que le contact des mœurs et de la civilisation des Romains avait puissamment influencé la législation du peuple bourguignon.