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SECOND SUPPLÉMENT AUX LOIS DES BOURGUIGNONS1. ARTICLE PREMIER. Après avoir tenu conseil avec nos optimates, nous avons dé- cidé que, quels que puissent être les cas analogues qui se présen- tent dans notre royaume, pour le règlement desquels il n'exis- terait encore aucune disposition de loi, ces cds devront être jugés suivant ce qui est réglé par les présentes. ART. 2. Lorsqu'un ingénu aura été emmené en captivité, laissant des esclaves dans le pays que nous habitons, s'il arrive qu'une per- sonne ait attiré, à raison du voisinage, ces esclaves chez lui, ou s'en soit emparé, môme après avoir sollicité notre autorisation ; et qu'ensuite le captif soit rentré dans ses foyers , celui-ci re- prendra ses esclaves , sans pouvoir inquiéter celui qui les avait recueillis. ART. 3. Lorsqu'un maître aura vendu son esclave , mâle ou femelle , à un acheteur habitant les pays étrangers, s'il arrive que l'es- clave vendu revienne dans sa patrie, nous ordonnons qu'il (!) Ce second supplément, selon M. tiuizol, devrait , comme le premier, être attribué à Sigisinoud fils de Goudebaud , auiiuel il succéda eu l'année S16.