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LOI GOMBETTE. 367 ART. 3. Quiconque aura donné au calomniateur le conseil de combat- tre, si celui-ci est vaincu, sera frappé de la même amende que nous avons fixée plus haut. TITRE LXXXI. DES INTERPELLATIONS A FAIRE AUX JUGES (1). ARTICLE PREMIER. Par une première constitution, nous avons ordonné que les juges, après trois avertissements, eussent à juger les causes qui lenr sont soumises. Mais comme de fréquents retards sont occa- sionnés par les occupations et l'absence des juges députés pour rendre la justice (2), nous avons cru devoir, avec le consentement de tous, enjoindre aux juges de prononcer leurs jugements dans les trois mois de la sommation qui leur a été faite, à moins que l'instruction de l'affaire n'ait exigé un plus long retard ; et de rendre leurs décisions de façon à ne laisser entre les parties rien de douteux en litige. ART. 2. S'il s'est écoulé plus de trois mois depuis l'interpellation faite aux juges, sans qu'ils aient prononcé sur une affaire suffisam- ment instruite, ils seront condamnés à payer une amende de 12sous d'or, sans préjudice de l'obligation de juger l'affaire conformément aux lois. (1) Voyez le titre 60°de la Loi Salique. (2) On lit, dans l'édition de Dutillet : evenire expetilionis consensu e t c . . Mais nous avons cru devoir adopter, sur (a foi des textes de Lindebrog et de dom Bouquet, la leçon que voici : evenire expectatio, ideo consentit, e t c .