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34                        LOI GOMBKTTE.

                             ART.  9.
   Si un homme s'est introduit dans une vigne, la nuit et dans
un temps voisin de la récolte, et qu'il ait été tué sur le lieu
même par le gardien de la vigne, celui-ci ne pourra être re-
cherché ni par les parents ni par le maître de l'homme qui a
été tué.
                             ART. 10.
   Si un ingénu a volé un soc de charrue, il devra livrer au
propriétaire de l'objet volé deux bœufs avec leur joug et toutes
les pièces d'une charrue.
                             ART. 11.
  Si c'est un esclave qui a commis ce vol. il recevra cent cin-
quante coups de bâton.

                     TITRE XXVIII.
DE LA FACULTÉ GÉNÉRALEMENT ACCORDÉE DE COUPER
                            DU BOIS.
                       ARTICLE PREMIER.
   Si un Bourguignon ou un Romain n'a point eu propre de fo-
rêt, il aura la libre faculté de couper, dans une forêt quelconque,
du bois pour son usage aux arbres morts et aux arbres de la
classe de ceux qui ne portent aucuns fruits ; et le maître de cette
forêt ne pourra pas s'y opposer.
                             ART.   2.
  Mais si quelqu'un, sans la permission du maître, coupe un
arbre fruitier, dans une forêt qui ne lui appartient pas, il sera
tenu de payer au maître de la forêt un sou d'or pour chaque
arbre qu'il aura coupé. Nous ordonnons que la même règle soit
observée lorsqu'il s'agira de pins et de sapins.
                             ART.   3.
  Si c'est un esclave qui s'est rendu coupable de ce fait, il re-
cevra la bastonnade; et son maître ne pourra être l'objet d'au-
cune poursuite à ce sujet.