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372                             LOI GOMBETTE,

                                   3.
                                    ART.
   En telle sorte que tous les actes que les mineurs auront faits
avant leur quinzième année, pourraient être attaqués par eux,
si bon leur semble, dans les quinze années qui suivront.
                                    ART.    4.
  S'ils n'ont pas réclamé dans cet intervalle de temps, l'acte con-
servera toute sa valeur.

                         TITRE LXXVIII.
                   DES AFFRANCHISSEMENTS (1).
                            ARTICLE PREMIER.
  Comme la liberté est de tous les biens le plus précieux, on
doit d'autant plus soigneusement observer les formalités à
remplir.
                          ART. 2.
   C'est pourquoi il faut observer que celui qui voudra émanci-
per son esclave, devra le faire par écrit et conformément à la
loi ; ou, s'il ne veut pas le faire par écrit, il devra prononcer
l'émancipation en présence d'un nombre de témoins, de condi-
tion libre, qui ne devra pas être moindre de cinq ou de sept. Il
convient d'employer le même nombre de témoins , lorsque l'af-
franchissement sera fait par écrit.

                      TITRE LXXXIX (a).
              DE L'ARRESTATION DES CRIMINELS.
  Gondebaud , roi des Bourguignons, à tous les comtes. Nous
avons appris, par le rapport d'un grand nombre de personnes,
   (1) Voyez le titre 40 de cette loi, et le titre 60 tabuiariis, de la Loi ripuaire
e! particulièrement l'art. 1 e r .
   (2) Ce titre 89 manque en entier dans quelques manuscrits , el se ter-
mine dans l'un d'eux par ces mots : Explicit lex Gundobada inter Burgtmdio-