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                                LOI GOMBETTE.                               43?

droits de l'ingénuité , ne pourra se pourvoir autrement qu'en
justice.
                                   ART.   2.
  Mais ce sera à l'assigné à fournir les preuves de son affran-
chissement.
                         ';',      ART.   3.
   Soit qu'il se trouve quelqu'un qui volontairement veuille faire
 valoir le droit à l'ingénuité, soit qu'il ne puisse se trouver per-
sonne pour le soutenir, la cause doit être portée devant des
juges intègres et de mœurs pures.

                                  ART.    4.
   Quant aux esclaves qui tenteraient de réclamer des droits à la
liberté ou à l'ingénuité, ce privilège leur sera refusé. Mais ils
seront exposés, les mains liées (1), sur la place publique, et ceux
qui voudront les défendre auront la liberté de le faire (2).

                                   ART.   5.
  S'ils n'ont pu trouver aucun défenseur, ils seront maintenus
en servitude par leur maître.

respiration des trente ans, te maître , à l'autorité duquel un esclave avait été
soustrait, devait s'adresser à la justice pour obtenir que cet esclave reprît
auprès de lui son ancienne condition. Mais ou ne pouvait , du moins avant
d'avoir obtenu un jugement, employer la force pour l'y contraindre.
   (1) Nous pensons que vicii est pris ici pour vincti.
   (2) C'esl-à-dire de combattre pour prouver, par le jugement de Dieu , la
justice des réclamations de l'esclave qu'ils ont entrepris de défendre , et qui
à raison de son indignité n'était pas admis à présenter ses réclamations devant
des juges.