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4'56                         LOI GOMBËTTE.


           *H             TITRE XVIII.
DE LA SAISIE DES BÅ’UFS, POUR SERVIR DE GAGE (1).

                           ARTICLE PREMIER.

  Quiconque aura saisi, à titre de gage, les bœufs de son débi-
teur, sera tenu de lui en payer la valeur (2).

                                  ART.   2.
   Nous avons ordonné, de concert avec nos optimates, que qui-
conque trouvant chez son débiteur d'autres espèces de bestiaux,
ou des esclaves ou des chevaux, aura néanmoins osé saisir, à
titre de gage, les bœufs de ce débiteur, sera tenu de payer douze
sous d'or à celui dont il a saisi les bœufs. S'il en a saisi deux
paires, il sera tenu de lui payer vingt-quatre sous d'or ; il devra
de plus payer une amende de douze sous d'or, sans préjudice
de l'obligation de rétablir les bœufs au lieu où il les avait saisis.


                            TITRE XIX.
  DES RÉCLAMATIONS TENDANTES A LA LIBERTÉ 01 A
             L'AFFRANCHISSEMENT (3).

                            ARTICLE PREMIER.

  Quiconque voudra faire descendre à la condition d'esclave une
personne qui, depuis moins de trente ans (4), jouit de tous les

   ('!) Voyez les dispositions du titre 19 de la loi des Bourguignons.
   (2) Voyez une disposition analogue dans l'art. 592 de notre code de pro-
 cédure civile.
    (5) Voyez le titre 5 de la Loi Gombetle.
    (i) Après trente ans , il n'était plus permis de contester à cet homme le
 privilège de demeurer dans la classe des hommes libres, la possession de ce
 droit lui étant irrévocablement acquise par la prescription trcntcnairc. Avant