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                                  LOI GOMBETTE.                                433
    elle s'est livrée, aura sur la fortune de sa femme le même droit
    que sur sa personne (1), et disposera des biens de celle-ci comme
    de ses biens propres.

                                TITRE XIV.
                              DU WITTEMON (2).

                             ARTICLE         PREMIER.

       Si un Bourguignon, optimate ou de classe médiocre, a
     épousé une fille sans avoir obtenu l'autorisation du père de
    celle-ci, nous ordonnons que ce Bourguignon optimate soit
    tenu, par une triple composition , de payer cent cinquante sous
    d'or au père dont il a épousé la fille, sans l'en instruire ou lui
    avoir demandé conseil, et de payer, en outre, une amende de
    trente-six sous d'or.
                                ART. 2.

      Si c'est un Leude (3) qui a mérité ce reproche, il payera éga-
„   lement une composition triple , c'est-à-dire quarante-cinq sous
    d'or, et de plus une amende de douze sous (4).

       (1) On voulait prévenir, par celte adroite sévérité, lus suites de l'empres-
    sement avec lequel les femmes cherchaient à échapper au patronage in-
    téressé de leur famille. Voyez les titres 61 et 66 de la Loi Gombelie.
       (2) Sur les différentes significations du mot Witlcmon , voyez ce que nous
    ...eus dit dans une noie que nous avons placée sous l'art. 1 e r du titre 66 de
    la Loi Gombelie. Voyez aussi le tilre 61 de la même loi, et encore le titre 69.
       (5) Les Leudes ou fidèles étaient une classe d'hommes qui avaient le pri-
    vilège d'accompagner le roi dans les expéditions militaires, et de combattre
    à ses côtés. C'étaient les vassaux directs du roi. Ils étaient du nombre de
    ces officiers que la Loi salique appelle conviva régis. Il paraît que le Bour-
    guignon médiocre dont il est parlé à l'art. 1er, n'est autre que le Leude de
    l'art. 2 e , d'une condition relevée mais inférieure à celle de {'optimale.
        (4) Sous voyons, par la différence qui existe entre les compositions que le
    législateur a fixées dans les deux articles du litre 14, que les compositions
     n'étaient pas seulement réglées suivant la dignité de l'offensé; qu'elles l'é-
    taient suivant le rang de l'offenseur.