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434 LOI GOMBETTE. TITRE XV. DES JUIFS QUI OSENT PORTER LA MAIN SUR UN CHRÉTIEN. ARTICLE PREMIER. Si un juif s'est permis de porter la main sur un chrétien , ou de le frapper avec le poing ou avec le pied , avec un bâton, un jouet ou une pierre, ou de le saisir par les cheveux , qu'il soit condamné à avoir la main coupée. A UT. -2, S'il veut racheter sa main du supplice, il devra payer une composition de septante-cinq sous d'or, et de plus une amende de douze sous d'or. ART. 3. Nous ordonnons, en outre, que si un juif a osé porter la main sur un prêtre, il soit livré à la mort, et que tous ses biens soient dévolus à notre fisc. TITRE XVI. DES VIGNES (1). ARTICLE PREMIER. Quiconque se sera introduit en plein jour dans une vigne, pour y commettre un vol, paiera au maître de la vigne trois sous d'or; et de plus une amende de trois sous d'or. ART. 2. S'il s'y est introduit pendant la nuit, et qu'il y ait été blessé (•1) Voyez lo titre 51 île (a Loi Gambette, et le titre 20 ci-après.