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434                            LOI GOMBETTE.


                              TITRE XV.
      DES JUIFS QUI OSENT PORTER LA MAIN SUR UN
                       CHRÉTIEN.

                            ARTICLE PREMIER.

   Si un juif s'est permis de porter la main sur un chrétien , ou
de le frapper avec le poing ou avec le pied , avec un bâton, un
jouet ou une pierre, ou de le saisir par les cheveux , qu'il soit
condamné à avoir la main coupée.

                                  A UT. -2,
  S'il veut racheter sa main du supplice, il devra payer une
composition de septante-cinq sous d'or, et de plus une amende
de douze sous d'or.
                           ART. 3.

   Nous ordonnons, en outre, que si un juif a osé porter la main
sur un prêtre, il soit livré à la mort, et que tous ses biens
soient dévolus à notre fisc.


                            TITRE XVI.
                          DES VIGNES (1).

                       ARTICLE           PREMIER.

  Quiconque se sera introduit en plein jour dans une vigne,
pour y commettre un vol, paiera au maître de la vigne trois
sous d'or; et de plus une amende de trois sous d'or.

                                  ART.    2.
  S'il s'y est introduit pendant la nuit, et qu'il y ait été blessé

 (•1) Voyez lo titre 51 île (a Loi Gambette, et le titre 20 ci-après.