page suivante »
434 LOI GOMBETTE.
TITRE XV.
DES JUIFS QUI OSENT PORTER LA MAIN SUR UN
CHRÉTIEN.
ARTICLE PREMIER.
Si un juif s'est permis de porter la main sur un chrétien , ou
de le frapper avec le poing ou avec le pied , avec un bâton, un
jouet ou une pierre, ou de le saisir par les cheveux , qu'il soit
condamné à avoir la main coupée.
A UT. -2,
S'il veut racheter sa main du supplice, il devra payer une
composition de septante-cinq sous d'or, et de plus une amende
de douze sous d'or.
ART. 3.
Nous ordonnons, en outre, que si un juif a osé porter la main
sur un prêtre, il soit livré à la mort, et que tous ses biens
soient dévolus à notre fisc.
TITRE XVI.
DES VIGNES (1).
ARTICLE PREMIER.
Quiconque se sera introduit en plein jour dans une vigne,
pour y commettre un vol, paiera au maître de la vigne trois
sous d'or; et de plus une amende de trois sous d'or.
ART. 2.
S'il s'y est introduit pendant la nuit, et qu'il y ait été blessé
(•1) Voyez lo titre 51 île (a Loi Gambette, et le titre 20 ci-après.