Pour une meilleure navigation sur le site, activez javascript.
page suivante »
432                             LOI GOMBETTE.


                              TITRE XII.
          DES VENTES STIPULÉES SANS TÉMOINS (1).

                             ARTICLE PREMIER.

   Si quelqu'un a acheté quelque part un esclave, un champ ,
une vigne , un emplacement pour bâtir, ou une maison toute
bâtie, et que l'acte de vente n'ait pas été scellé ou souscrit,
nous ordonnons que cet acquéreur perde le prix de son acqui-
sition.
                           ART. 2.

  Il en sera de même lorsque l'acte de vente n'aura pas été si-
gné par sept ou cinq témoins, pris dans la localité.

                                    ART.   3.
  Si, pour le moment, on ne trouve pas cinq témoins, nous or-
donnons que l'acte soit souscrit par trois témoins dignes de
foi, domiciliés dans le lieu même, et d'une réputation intacte.

                                   ART.    4.
  A défaut d'accomplissement de ces formalités, l'acte sera ra-
dicalement nul.

                             TITRE XIII.
DES FEMMES QUI SE MARIENT SANS LE CONSENTEMENT
               DE LEURS PARENTS.

 Nous ordonnons que lorsqu'une femme bourguignonne ou ro-
maine se sera mariée sans consulter ses parents, le mari à qui

   {\) La loi des Ripuaires avait, sur cette matière, une disposition singulière,
pour suppléer à l'absence de la preuve écrite. Voyez l'art. 1 e r du titre 62 de
la Loi ripuaire.