page suivante »
432 LOI GOMBETTE.
TITRE XII.
DES VENTES STIPULÉES SANS TÉMOINS (1).
ARTICLE PREMIER.
Si quelqu'un a acheté quelque part un esclave, un champ ,
une vigne , un emplacement pour bâtir, ou une maison toute
bâtie, et que l'acte de vente n'ait pas été scellé ou souscrit,
nous ordonnons que cet acquéreur perde le prix de son acqui-
sition.
ART. 2.
Il en sera de même lorsque l'acte de vente n'aura pas été si-
gné par sept ou cinq témoins, pris dans la localité.
ART. 3.
Si, pour le moment, on ne trouve pas cinq témoins, nous or-
donnons que l'acte soit souscrit par trois témoins dignes de
foi, domiciliés dans le lieu même, et d'une réputation intacte.
ART. 4.
A défaut d'accomplissement de ces formalités, l'acte sera ra-
dicalement nul.
TITRE XIII.
DES FEMMES QUI SE MARIENT SANS LE CONSENTEMENT
DE LEURS PARENTS.
Nous ordonnons que lorsqu'une femme bourguignonne ou ro-
maine se sera mariée sans consulter ses parents, le mari à qui
{\) La loi des Ripuaires avait, sur cette matière, une disposition singulière,
pour suppléer à l'absence de la preuve écrite. Voyez l'art. 1 e r du titre 62 de
la Loi ripuaire.