page suivante »
432 LOI GOMBETTE. TITRE XII. DES VENTES STIPULÉES SANS TÉMOINS (1). ARTICLE PREMIER. Si quelqu'un a acheté quelque part un esclave, un champ , une vigne , un emplacement pour bâtir, ou une maison toute bâtie, et que l'acte de vente n'ait pas été scellé ou souscrit, nous ordonnons que cet acquéreur perde le prix de son acqui- sition. ART. 2. Il en sera de même lorsque l'acte de vente n'aura pas été si- gné par sept ou cinq témoins, pris dans la localité. ART. 3. Si, pour le moment, on ne trouve pas cinq témoins, nous or- donnons que l'acte soit souscrit par trois témoins dignes de foi, domiciliés dans le lieu même, et d'une réputation intacte. ART. 4. A défaut d'accomplissement de ces formalités, l'acte sera ra- dicalement nul. TITRE XIII. DES FEMMES QUI SE MARIENT SANS LE CONSENTEMENT DE LEURS PARENTS. Nous ordonnons que lorsqu'une femme bourguignonne ou ro- maine se sera mariée sans consulter ses parents, le mari à qui {\) La loi des Ripuaires avait, sur cette matière, une disposition singulière, pour suppléer à l'absence de la preuve écrite. Voyez l'art. 1 e r du titre 62 de la Loi ripuaire.