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                            LOI GOMBETTE.                    431

                           TITRE IX.
                     DES FIDÉJUSSEURS (1).
   Lorsqu'un Bourguignon ou un Romain a reçu un fidéjusseur,
si à raison de cette fidejussion, ou d'une dette quelconque, des
effets appartenant à la femme ont été donnés en gage , le débi-
teur devra remettre d'autres gages à son fidéjusseur , et celui-
ci devra rendre les effets de la femme qui lui ont été engagés.

                            TITRE X.
    DES CHIENS DE CHASSE, DES CHIENS MATINS ,
            ET DES CHIENS COURANTS (2).

   Si quelqu'un s'est permis de voler un chien de chasse, un
chien mâtin ou un chien courant, nous ordonnons qu'après 1 a
preuve faite, il baise le derrière de ce chien, en présence de tout
le peuple, ou bien qu'il soit contraint de payer cinq sous d'or
au maître du chien volé, outre une amende de deux sous d'or.

                           TITRE XI.
                         DES FAUCONS.

  Si quelqu'un a osé dérober un faucon, le voleur aura le choix
ou de se faire manger par ce faucon, six onces de chair sur le
sein (3), ou, s'il n'y consent pas , de payer six sous d'or au
maître de l'animal, et, en outre, une amende, de deux sous d'or.

  (1) Voyez les l'Urcs 49 et 82 de la Loi Gombclie,
  (2) Voyez le litre G de la Loi salique.
  (5) Super lestones.