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430                          LOI GOMBETTE.


                            TITRE VII.
                          DES NAVIRES.

                        ARTICLE         PREMIER.

  Quiconque se sera permis de dérober la chaloupe d'un navire,
devra payer au maître du navire douze sous d'or, et, en outre,
payer une amende de quatre sous. Pour une barque non atta-
chée au service d'un navire, il payera quatre sous d'or pour la
valeur de cette barque , outre une amende de deux sous.

                                  ART.    2.

  Si c'est un esclave qui a commis le vol, qu'il reçoive deux
cents coups de bâton, à raison du navire, et cent coups de bâ-
ton à raison de la barque. Il n'y aura lieu à aucune recherche
contre le maître de cet esclave.

                            TITRE VIII.
                   DU SALAIRE DES DEVINS (1).

  Quiconque aura perdu un esclave , un cheval, un bœuf, une
vache, un mouton, un porc, une ruche d'abeilles, urte chèvre,
devra donner au devin, pour un esclave, cinq sous d'or ; pour
une cavale, deux sous d'or; pour un cheval, trois sous d'or;
pour un bœuf de premier choix, deux sous d'or ; pour une
vache, un sou d'or ; pour un mouton, un sou d'or ; pour un
porc, un sou d'or; pour une chèvre , un tiers de sou d'or.

   (1) Le litre VIII porte, dans le texte, ces mots; de vialoribus. Mais ils nous
paraissent synonymes de ceux-ci : de vegialuris, qui expriment le salaire dû
à l'homme public, espèce de devin, vegius, chargé de faire découvrir par les
secrets de son art la trace des objets volés ou perdus. Voyez l'art. 4 du litre
•16 de la présente loi. Voyez aussi t'énuméralion contenue dans l'art. 12 du
titre 38 de la Loi ripuaire.