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370 LOI GOMBETTE. ART. 3 . 11 faut bien prendre garde cependant, que le copropriétaire lui-même n'a la permission d'acquérir que d'un vendeur, pou- vant justifier qu'il possède ailleurs une terre. TITRE LXXXV. DES MINEURS. ARTICLE PREMIER. Lorsque la mère voudra exercer la tutelle de son enfant, au- cun autre parent ne lui sera préféré (1). ART. 2. A défaut de la mère, le plus proche parent devra se charger de l'administration des biens du mineur, à la condition de don- ner à cette administration les mêmes soins qu'à celle de ses propres biens. ART. 3. Il ne lui sera en conséquence permis de rien détourner ni aliéner. ART. 4. S'il a détourné quelque objet appartenant à son pupille, il sera tenu d'en payer la valeur , de ses propres deniers. ART. 5. Dans toutes les instances où un mineur sera intéressé, celui qui a accepté la tutelle devra répondre pour lui. TITRE LXXXVI. DES SUCCESSIONS ONÉREUSES. ARTICLE PREMIER. Si le père doit laisser à ses fils une succession onéreuse, il (1) Cette disposition est encore en pleine vigueur dans notre droit fran- çais, articles 390 et 394 du Code civil.