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370 LOI GOMBETTE.
ART. 3 .
11 faut bien prendre garde cependant, que le copropriétaire
lui-même n'a la permission d'acquérir que d'un vendeur, pou-
vant justifier qu'il possède ailleurs une terre.
TITRE LXXXV.
DES MINEURS.
ARTICLE PREMIER.
Lorsque la mère voudra exercer la tutelle de son enfant, au-
cun autre parent ne lui sera préféré (1).
ART. 2.
A défaut de la mère, le plus proche parent devra se charger
de l'administration des biens du mineur, Ã la condition de don-
ner à cette administration les mêmes soins qu'à celle de ses
propres biens.
ART. 3.
Il ne lui sera en conséquence permis de rien détourner ni
aliéner.
ART. 4.
S'il a détourné quelque objet appartenant à son pupille, il
sera tenu d'en payer la valeur , de ses propres deniers.
ART. 5.
Dans toutes les instances où un mineur sera intéressé, celui
qui a accepté la tutelle devra répondre pour lui.
TITRE LXXXVI.
DES SUCCESSIONS ONÉREUSES.
ARTICLE PREMIER.
Si le père doit laisser à ses fils une succession onéreuse, il
(1) Cette disposition est encore en pleine vigueur dans notre droit fran-
çais, articles 390 et 394 du Code civil.