Pour une meilleure navigation sur le site, activez javascript.
page suivante »
370                          LOI GOMBETTE.

                                 ART. 3 .
   11 faut bien prendre garde cependant, que le copropriétaire
lui-même n'a la permission d'acquérir que d'un vendeur, pou-
vant justifier qu'il possède ailleurs une terre.

                       TITRE LXXXV.
                            DES MINEURS.
                          ARTICLE PREMIER.
  Lorsque la mère voudra exercer la tutelle de son enfant, au-
cun autre parent ne lui sera préféré (1).
                                ART.   2.
   A défaut de la mère, le plus proche parent devra se charger
de l'administration des biens du mineur, à la condition de don-
ner à cette administration les mêmes soins qu'à celle de ses
propres biens.
                            ART. 3.
   Il ne lui sera en conséquence permis de rien détourner ni
aliéner.
                            ART. 4.
   S'il a détourné quelque objet appartenant à son pupille, il
sera tenu d'en payer la valeur , de ses propres deniers.
                                ART.    5.
  Dans toutes les instances où un mineur sera intéressé, celui
qui a accepté la tutelle devra répondre pour lui.

                       TITRE LXXXVI.
                 DES SUCCESSIONS ONÉREUSES.
                          ARTICLE PREMIER.
  Si le père doit laisser à ses fils une succession onéreuse, il
  (1) Cette disposition est encore en pleine vigueur dans notre droit fran-
çais, articles 390 et 394 du Code civil.