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LOI GOMBETTE. 371
pourra donner ses biens entre vifs à qui bon lui semblera. Après
quoi, s'il en a disposé en faveur de ses filles, nul ne pourra
leur adresser aucune répétition.
ART. 2.
Si le père demande que le wittimon ne soit pas réclamé, sa
demande ne sera pas accueillie ; mais le plus proche parent,
conformément aux prescriptions d'une autre loi (1), devra re-
cevoir ce prix du mariage.
ART, 3.
En telle sorte que , sur ce que ce plus proche parent a ainsi
reçu, la jeune fille devra toucher un tiers de sou d'or pour ses
parures (2).
TITRE LXXXVII.
DES OBLIGATIONS CONTRACTÉES PAR LES MINEURS.
ARTICLE PREMIER.
Voulant prévenir les suites de l'inexpérience des mineurs,
nous leur avons fait défense de faire, avant l'âge de quinze ans,
aucun acte d'affranchissement, de vente ou de donation.
ART. 2.
Si, abusant de l'inexpérience de leur âge, on leur a fait con-
tracter un engagement, cet engagement sera nul.
(1) Voyez les titres 66 et 69 de notre loi. Voyez aussi le titre 46 de la
Loi salique.
(2) Ce passage semble confimer la conjecture que nous avons exprimée
dans une note sous l'art. 1 e r du titre 66. Nous y renvoyons le lecteur. Nous
tirons aussi de cet art. 3 du litre qui nous occupe , la preuve' que le prix do
mariage était d'un sou d'or, ainsi que nous l'avons exprimé d'une manière
dubitative dans une note accompagnant l'art. 5 du litre 12. Les deux tiers
de ce sou d'or étaient remis par le mari aux parents désignés dans le titre 66-
et l'autre tiers à son épouse, pour lui tenir lieu de ce que, longtemps après,
on a nommé bagues et joyaux, dans notre droit coutumier*