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                              LOI GOMBETTË.                               369
payer la chose qu'il a mal à propos revendiquée , et, en outre,
une valeur pareille.
                             ART. 3.

  Si c'est un esclave qui a faussement reconnu, il recevra un
nombre de coups de bâton, proportionné à la valeur de la chose
mal à propos revendiquée.

                        TITRE LXXXIV.
                   DE LA VENTE DES TERRES.
                            ARTICLE PREMIER.
   Instruit de la facilité avec laquelle les Bourguignons aliènent
leurs domaines, nous avons cru devoir ordonner par les pré-
sentes que nul ne pourra aliéner sa propriété, s'il n'a pas ail-
leurs un domaine ou une propriété quelconque.
                                  ART.    2.
   Nous avons aussi ordonné que, lorsque un Bourguignon pos-
sesseur de plusieurs domaines, sera dans l'obligation d'en vendre
un, il devra donner la préférence sur tout autre au Romain co-
propriétaire (1), et aucun autre ne pourra, sous aucun pré-
texte, acquérir le fonds dont il s'agit.

   (1) On se rappelle que , lors du partage des terres entre les conquérants
et les Romains, anciens habitants du pays conquis , le tiers des terres fut ad-
jugé à ceux-ci et les deux tiers aux Bourguignons ; que l'indivision subsista
longtemps entre eux ; et qu'à raison de cette cohabitation ces peuples se
donnèrent réciproquement le nom à'fwspites , que nous traduisons par copro-
priétaires. Cette dénomination exprimait la bonne intelligence qui existait
entre ces peuples, et qui devait amener une prochaine et complète fusion.
Mais le roi bourguignon n'en craignait pas moins une rupture , qu'un événe-
ment imprévu pouvait faire à chaque instant éclater entre ses sujets. Aussi
le vit-on donner tous ses soins à prévenir les vœux des peuples que les rois
bourguignons avaient récemment rangés sous le sceptre de leur autorité.
Nous en voyons un exemple dans le présent titre. Nous en avons vu un autre,
non moins remarquable, dans le titre 54 , auquel nous renvoyons.
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