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368 LOI GOMBETTE. TITRE LXXXII. DES FIDÉJUSSEURS (1). ARTICLE PREMIER. Lorsqu'une caution de se représenter en justice aura été ac- ceptée , le fidejusseur devra, pour s'affranchir des suites de son cautionnement, insister pour faire juger l'affaire. ART. 2. Si le fidejusseur vient à mourir, les héritiers du mort devront interpeller le juge du lieu ; et, par l'ordre de celui-ci, la partie adverse sera tenue d'accepter un autre fidejusseur, soumis au même engagement. Après quoi, les héritiers du fidejusseur mort seront déchargés. TITRE LXXXIII. DE CEUX QUI RECONNAISSENT LEUR CHOSE ENTRE LES MAINS D'UN TIERS {V- ARTICLE PREMIER. Quiconque aura reconnu sa chose, son esclave ou quoi que ce soit, entre les mains de celui qui est le détenteur, devra re- cevoir une caution solvaMe (3) ; ou, si cette caution lui est re- fusée , il aura la faculté de reprendre les choses qu'il aura re- connues. ART. 2. Mais si c'est faussement qu'il l'a reconnu, (4) ; il sera tenu de (1) Voyez le titre 19 de la présente loi, le titre 9 du 1 e r supplément à la même loi, et l'art. 8 du second supplément. (2) Voyez l'art. 2 du titre 19. (3) Voyez les titres 39 et 49 de la Loi salique. (4) Voyez l'art. 2 du titre 19.