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1.01 GOMBETTE. 365 s'établir dans sa propriété, et lui aura volontairement assigné un domaine pour s'y établir , la propriété de ce domaine sera acquise au nouveau venu, sans qu'ils puisse être astreint à aucune restitution, lorsqu'il l'aura possédé pendant quinze ans sans payer la redevance qu'on nomme tierce (1) ; néanmoins il nous a plu d'ordonner par les présentes que la disposition que nous venons de rappeller devra être, dans tous les cas, observée à perpétuité, sans aucune modification. ART. 2. Mais si quelqu'un soutient et justifie qu'un fonds lui a été ravi par violence, il pourra avant trente ans révolus revendiquer sa propriété occupée par un autre, et se la faire adjuger. ART. 3. Mais si trente ans se sont écoulés, sans que l'auteur de l'enva- hissement ait restitué le fonds dont il s'est emparé, que le pré- cédent propriétaire sache qu'il n'a aucune restitution à réclamer. ART. 4. Tous nos comtes devront en conséquence appliquer la présente loi, toutes les fois que l'un des cas prévus ci-dessus se présen tera. (1) La tierce était une redevance annuelle, que devait paver au maître d'un fonds, celui qui s'était établi dans ce fonds pour en opérer le défriche- ment. Cette redevance était d'abord du tiers des fruits. Mais elle a varié plus tard. Dans nos coutumes, elle a reçu le nom de champart ou de terrage. Tant que cette redevance était acquittée, le colon ne pouvait prescrire la propriété du fonds, parcequ'en principe on ne peut prescrire contre son titre. Mais lorsqu'il avait possédé pendant quinze ans sans payer aucune redevance, il était réputé avoir possédé animo dotnini, et devenait proprié- taire sans aucun titre que la durée de sa possession. Voyez le titre 57 où il est également mention d'une tierce, dans un sens dont la détermination parait assez difficile à constater.