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366                         LOI GOMBETTE.


                               ART    .5.
   Et comme il convient de pouvoir par des dispositions législa-
tives, à tout ce qui intéresse le repos de tous, nous faisons défen-
ses de recevoir aucune réclamation dont l'objet remonterait à
trente années, parce qu'il est constant que ce laps de temps est
suffisant pour que chacun puisse réclamer et recevoir ce qui lui
est dû.

                           TITRE LXXX.
      DES FAUX TÉMOINS ET DES CALOMNIATEURS.
                           ARTICLE PREMIER.

   Il est nécessaire de sanctionner par la présente loi les statuts
anciens, qui ont le moins d'autorité ; parcoque nous avons
reconnu, dans différentes affaires, qu'à raison de l'indulgence
des lois existantes, beaucoup de personnes rendaient de faux
témoignages, qu'ils offraient ensuite spontanément de soutenir
par le combat, dans la vue d'échapper à la peine qui les menace.

                               ART.    2.
   En conséquence, nous ordonnons que, lorsque des témoins se
seront portés pour jurer en faveur de l'une des parties en cause (1),
si l'on en est venu au combat judiciaire, et que par le juge-
ment de Dieu celui qui a soutenu le mensonge ait succombe en
combattant, tous les témoins du côté auquel appartient le témoin
qui a été vaincu, seront tenus de payer 300 sous d'or à titre
d'amende. 11 ne faut pas croire, en effet, que le crime de plusieurs
faux témoins puisse être expié par la mort d'un seul d'entr'eux.
Mais ceux que le sort des armes n'a pas punis doivent être frap-
pés d'une peine pécuniaire pour la vindicte publique, afin de
s'assurer plus facilement qu'à l'avenir nul n'osera pousser la
dépravation jusqu'à mentit en justice.
  (ï) Voyez le titre 45.