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364                             LOI GOMBETTE.

                                     ART.    2.
  Quant à la portion de biens qui est échue au père dans le
partage qu'il a fait avec ses fils, les fils survivants y auront
seuls droit à la mort de leur père, à l'exclusion des petits-fils (1).

                                     ART.    3.
   La présente loi ne doit s'appliquer qu'aux enfants mâles.

                           TITRE LXXIX.
                       DE LA PRESCRIPTION (2).

                              ARTICLE PREMIER.

  Quoique nous ayons depuis longtemps arrêté que lorsque un
de nos sujets aura invité une personne de nation barbare à

représentation en ligne collatérale. Nous verrons dans l'article 2 qu'il n'y
avait pas lieu à la représentation dans la ligne directe descendante, point
capital sur lequel notre législation actuelle diffère de celle qu'avait établie
le roi bourguignon.
    Ainsi la partie des biens du père de famille, qui de son vivant était échue
à l'un de ses fil$, décédé depuis sans laisser de fils, passait, à la mort de ce
dernier, à tous les autres fils et petit-fils survivants, en vertu du droit de repré-
sentation. Mais la portion conservée par le père de famille dans Je partage
fait de son vivant, n'appartenait à sa mort qu'à ses fils alors existants, et
nullement à ses petit-fils, qui ne pouvaient pour ces biejis invoquer le droit
de représentation. En un mot, les petit-fils représentaient leur père décédé,
lorsqu'il s'agissait de partager les biens qui leur venaient d'un oncle décédé
 sans laisser de fils ; mais ne le représentaient pas, lorsqu'il s'agissait de parta-
ger les biens délaissés par l'ayeul.
   (1) C'est à dire que ceux-ci ne venaient point au partage, par représenta-
tion de leur père. Toutefois, ils avaient droit de prendre et partager entr'eux
la part qui était échue à leur père dans le partage fait entre vifs avec leur
ayeul. Dans ce cas ils venaient en vertu de leur droit propre, proprio jure,
et non par représentation. Voyez la note que nous avons placée sous l'art, i".
   (2) Voyez le décret de Childcbert, de l'an SOS, art. 3,