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LOI GOMBETTE. 363 dans la nation, de faire supporter par les deux parties le salaire promis ou payé à ceux qui donnent des indices propres à mettre sur les traces d'un vol ou d'un crime quelconque (1). Mais il nous a paru qu'il était plus juste, en réformant ce que cet usage avait d'irrégulier, de condamner les ingénus convaincus de quel- que crime, à payer seuls la totalité de la composition et des droits dûs, suivant la loi, pour la recherche et la révélation des crimes ; sans préjudice néanmoins de l'exécution des anciennes lois, quant aux crimes entraînant la peine de mort contre les esclaves. TITRE LXXVIII. DE L'ORDRE DES SUCCESSIONS. ARTICLE PREMIER. Ayant donné une attention particulière à l'ordre des succes- sions, nous avons statué que lorsque un père a partagé sa fortune avec ses fils (2), s'il arrive que l'un de ses flls meure avant son père sans laisser lui-même de fils, le père survivant aura la jouissance viagère de toute la portion de biens qui était échue à son fils. Mais, en mourant, il devra transmettre ces mêmes biens à ses fils et à ses petits-fils, qui devront les par- tager de telle manière que tous les petits-fils nés d'un fils pré- décédé, aient entr'eux la portion qui serait revenue à leur père (3). (1) C'est peut-être ce salaire* que, dans un grand nombre d'articles de la Loi Salique, on désigne sous le nom de delalwa, mot que nous avons traduit par frais de justice. Nous ne donnons au reste celle explication que comme une simple conjecture, qui pourrait bien avoir une importance que nous n'avons pas soupçonnée d'abord, lorsque nous avons publié nos Lois des Francs, (2) Voyez le titre 1 e r , l'art. 5 du litre 24, et fart 1 e r du litre 51 de la présente loi. (3) La loi de la représentatisn qui nous régit aujourd'hui, ne diffère pas de celle que nous a laissée le législateur bourguignon, du moins quant à la