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                             LO! GOMBETTE.                             203

                             ART. 3.
   S'il ne s'agit que d'un vol de peu d'importance, c'est-à-dire
s'il n'a été volé qu'un porc, un mouton, une chèvre, une ruche
d'abeilles, l'amende sera de trois sous d'or.
                         ART. 3.
  Si le voleur a employé la violence, l'amende sera de six
sous d'or.
                          TITRE LXXI.
          DE CEUX QUI TRANSIGENT SUR UN VOL.
                          ARTICLE PREMIER.
   Quiconque, à l'insu des juges, a cru devoir transiger à raison
d'un vol commis à son préjudice, devra subir personnellement la
peine qui devait être infligée au voleur (1).
                            ART. 2.
  Quiconque, usurpant les fonctions du juge, aura voulu opérer
une transaction entre les sus-nommés, devra payer une amende
de douze sous d'or.

                         TITRE LXXIÃ.
DES ACCIDENTS OCCASIONNÉS PAR LES PIÈGES TENDUS
            AUX BÊTES SAUVAGES (2).
   Si quelqu'un a tendu un piège aux bêtes sauvages, loin des
terres cultivées et dans un lieu désert, et qu'un homme ou un
animal domestique soit par hasard tombé dans ee piège, il n'y
aura lieu à aucune espèce de plainte contre celui qui l'a placé.
   (1) Voyez une disposition à peu près semblable au tilre 35 de la toi
salique. Le fisc ne voulait pas laisser' échapper l'amende qui revenait par
le résultat de la condamnation du coupable, et que les transactions privées
avaient pour principal objet de lui souslraire. Nous trouvons néanmoins
cette disposition reproduite saus un motif plus noble, celui de l'intérêt du
bien public, dans l'art 1 t du second supplément à la Loi GombeM. Nous
y renvoyons.
  (2; Voye de la présente loi.