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204 LOI GOMBETTE.
TITRE LXX1II.
DE L'ACTION D'ATTACHER DES OS OU DES MORCEAUX
DE BOIS A LA QUEUE D'UN CHEVAL.
ARTICLE PREMIER.
Si quelqu'un a causé à un animal, surpris ou non à faire quel-
que dommage, une telle épouvante qu'il ait été mutilé, blessé
ou énervé, le maître de l'animal aura le choix de le reprendre
ou d'en exiger un autre. S'il ne veut pas le reprendre, nous or-
donnons que celui par qui l'accident est arrivé, au mépris de
notre défense, soit tenu, après estimation faite, de lui donner
deux chevaux de pareille valeur. Cette peine est applicable aux
ingénus.
ART. 2.
Mais si le coupable est un esclave, il receva deux cents coups
de bâton, et le maître du cheval aura la faculté de reprendre cet
animal. S'il refuse de le reprendre, le maître de l'esclave devra
rendre un animal de pareille valeur à celui dont le cheval a été
mutilé, sans préjudice de la peine que doit supporter l'esclave,
ainsi que nous venons de le voir (1). Il en sera de même, s'il
s'agit d'une cavale.
ART. 3.
Il en sera également de même, lorsqu'il s'agira d'un cheval
dont on aura coupé la queue.
( La suite au prochain numéro).
(1) Ici, le texte de Dutillet était visiblement altéré, le voici : recipere
velit, cui displicuerit, an alium prœstita, sicul diclum est, de servo ultione.
Dominus autem servi, etc. Ce texte ne présentant aucun sens, nous avons
cru devoir le rétablir suivant la leçon que nous trouvons dans les textes
fournis par Lindebrog, par Dom Bouquet, dans le Recueil âçs historiens, et
par Walter.