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LOI GOMBETTE. 199
TITRE LXIV.
DES ANIMAUX TUÉS DANS UN CHAMP DE BLÉ.
ARTICLE PREMIER.
Si quelqu'un a tué un animal dans son champ ensemencé, il
devra d'abord lui être tenu compte du dommage causé par l'a-
nimal ; puis il rendra l'animal qu'il a tué. Cette disposition ne
doit s'appliquer qu'aux grands animaux.
ART. 2.
Quand au petit bétail, on devra se conformer à ce qui a été
décidé par une précédente loi.
TITRE LXV.
DES VEUVES A QUI ON S'ADRESSE POUR LE PAIEMENT
DES DETTES DE LEURS MARIS.
ARTICLE PREMIER.
Si une veuve ayant des fils a, de concert avec ceux-ci, fait
abandon des biens de son mari décédé, ils ne pourront en au-
cune manière être recherchés à raison des dettes de celui-ci.
ART. 2.
Si, dans l'ignorance des forces de la succession, ils ont fait
acte d'héritiers, ils devront conjointement payer les dettes du père.
TITRE LXVI.
DES JEUNES FILLES QUI SE MARIENT, APRÈS AVOIR
PERDU LEUR PÈRE ET LEUR MÈRE.
ARTICLE PREMIER.
Si une jeune fille se marie, n'ayant ni père ni frères (1), mais
(I) Il nous paraît qu'on devrait lire ici mairem, au lieu de fratres, ainsi