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196 LOI GOMBETTE. TITRE LX DU NOMBRE DE TÉMOINS A FOURNIR POUR LES DONATIONS. ARTICLE PREMIER. Toutes les t'ois que, dans une matière quelconque, les anciens usages sont mis en oubli, il est nécessaire d'établir pour l'avenir de nouvelles lois. Comme nous avons appris que quelques Bar- bares, contre l'ancien usage, n'hésitaient pas à se mettre en possession des biens qui leur ont été conférés, soit par donation, soit par testament, en présence de deux ou trois témoins seule- ment, nous ne balançons pas à réformer cet abus, en décrétant par la présente loi que les transmissions de biens, faites en pré- sence d'un si petit nombre de témoins, seront radicalement nul- les. Au reste, dans le cas où un Barbare voudrait à l'avenir faire un testament ou une donation, qu'il sache qu'il doit se conformer aux formalités prescrites par la loi romaine ou par la loi des Barbares, s'il veut donner à cet acte quelque solidité. Il devra donc, ou faire constater dans un acte régulier la dis- position qu'il entend faire, ou corroborer son testament ou sa donation par le témoignage de cinq ingénus. Après quoi, celui en faveur de qui la disposition a été faite, deviendra propriétaire incommutable. ART. 2. Si le nombre des ingénus n'est pas suffisant, nous tolérons dans les témoignages l'emploi des affranchis. ART. 3. Car, même entre ingénus, il faut admettre le témoignage de nos esclaves, pourvu que ces témoins appartiennent à ceux qui veulent léguer ou donner quelque chose. «