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196                      LOI GOMBETTE.


                         TITRE LX
  DU NOMBRE DE TÉMOINS A FOURNIR POUR LES
                 DONATIONS.

                       ARTICLE PREMIER.

   Toutes les t'ois que, dans une matière quelconque, les anciens
usages sont mis en oubli, il est nécessaire d'établir pour l'avenir
de nouvelles lois. Comme nous avons appris que quelques Bar-
bares, contre l'ancien usage, n'hésitaient pas à se mettre en
possession des biens qui leur ont été conférés, soit par donation,
soit par testament, en présence de deux ou trois témoins seule-
ment, nous ne balançons pas à réformer cet abus, en décrétant
par la présente loi que les transmissions de biens, faites en pré-
sence d'un si petit nombre de témoins, seront radicalement nul-
les. Au reste, dans le cas où un Barbare voudrait à l'avenir
faire un testament ou une donation, qu'il sache qu'il doit se
conformer aux formalités prescrites par la loi romaine ou par
la loi des Barbares, s'il veut donner à cet acte quelque solidité.
Il devra donc, ou faire constater dans un acte régulier la dis-
position qu'il entend faire, ou corroborer son testament ou sa
donation par le témoignage de cinq ingénus. Après quoi, celui
en faveur de qui la disposition a été faite, deviendra propriétaire
incommutable.
                             ART.   2.
  Si le nombre des ingénus n'est pas suffisant, nous tolérons
dans les témoignages l'emploi des affranchis.

                             ART.   3.
  Car, même entre ingénus, il faut admettre le témoignage de
nos esclaves, pourvu que ces témoins appartiennent à ceux qui
veulent léguer ou donner quelque chose.




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