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LOI GOMBETTE, 197 ART. 4. Si les témoignages ont été fournis selon les prescriptions de la loi barbare, il faudra l'établir par le serment des eo-jurants. TITRE LXI. DES FEMMES QUI ONT EU VOLONTAIREMENT DES RAP- PORTS CHARNELS AVEC UN HOMME (1). Lorsqu'une femme, barbare de nation, se sera livrée volontai- rement au commerce d'un homme, le prix simple du mariage (2) devra être payé aux parents de la femme ; et celui à qui elle s'é- tait ainsi unie d'une union illégitime, pourra se marier à un autre si bon lui semble. (1) Chez les nations d'origine germanique, les femmes, jusqu'à leur ma- riage, restaient sous la dépendance de leur famille, sans le consentement de laquelle elles ne pouvaient contracter aucun mariage. Aussi, le mari était-il obligé d'acheter le consentement des parents, en leur comptant un S U d'or et un denier pour prix de ce consentement. Après la dissolution O d'un premier mariage, la femme rentrait sous la tutelle de ses parents ou sous celle des parents de son premier mari ; et le consentement que ceux-ci donnaient à un second mariage était acheté au prix de trois sous d'or et un denier. Voyez le titre de reippus de la Loi salique et la note que nous avons placée sous ce titre. Voyez aussi les titres i 5 et 14 du premier supplément à la Loi Gombette. (2) Le prix du mariage devait être payé au triple, lorsque c'était une jeuno fille (puella), qui s'était donnée à un homme sans avoir obtenu le consente- ment de ses parents. Voyez l'art. 3 du titre 12. Dans le titre 6 1 , où il s'agif d'une femme adulte, on ne devait payer aux parents que le prix simple du mariage. Voyez les titres 66 et 69, et aussi les titres 15 et 14 du premier supplément à la Loi Gombette.