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192 LOI GOMBETTE. TITRE LV. DE LA PROHIBITION FAITE AUX BARBARES D'INTERVE- NIR DANS LES PROCÈS ÉLEVÉS ENTRE DEUX ROMAINS, RELATIVEMENT AUX LIMITES DE LEURS FONDS (1). ARTICLE PREMIEK. Quoique ce ne soit que dans une affaire d'intérêt privé qu'il ait été autrefois décidé qu'un Barbare ne devait pas se permet- tre d'intervenir dans un procès qu'un Romain avait à soutenir contre un autre Romain, soit en demandant, soit en défendant ; toutefois, après avoir attentivement réfléchi sur le sort des pro- cès, nous défendons à tout hôte barbare, ainsi que nous l'avons déjà fait autrefois, d'intervenir dans les difficultés qui pour- raient s'élever entre deux Romains, au sujet des limites d'un fonds où ce Barbare a été admis au droit de (2) copropriété. Nous voulons, au contraire, que ce Barbare attende la fin de la contestation, afin de partager la fortune de celui qui aura ob- tenu gain de cause. Si un Barbare est intervenu pour plaider dans une affaire de cette nature, il sera sur le champ mis hors de cause, et devra payer une amende de douze sous d'or pour cette infraction à la loi. ART. 2. Mais si un Romain ou son hôte barbare intente à son coproprié- (6) Les mots quotiens inter duos, etc., font partie du texte, et non du titre dans l'édition de Dulillet. Mais nous avons cru devoir faire cette rectification sur la foi de Liodebrog, qui ne s'est décidé à cette correction qu'à la vue des nombreuses autorités qu'il a consultées. (1) Il ne faut pas oublier que, lors du partage des terres et des esclaves, qui fut fait après l'invasion, entre les Bourguignons et les Romains, plusieurs tonds ne furent pas immédiatement partagés et restèrent longtemps indivis, et que les nouveau-venus consentirent à partager l'habitation des anciens habitants. De celle hospitalité naquit la dénomination hospiles, hôtes, copro- priétaires, que les vainqueurs et les vaincus se donnèrent réciproquement.