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LOI GOMBETTE. 191 défrichés ou qui se défrichent actuellement, soit fait entre les anciens possesseurs et les Bourguignons de la même manière que celui des forêts, dont nous avons voulu que la moitié appar- tînt aux Romains (1), ainsi que cela est réglé depuis longtemps. ART. 3. Il en sera de même à l'égard des jardins (2) et des vergers, c'est-à -dire qu'ils seront partagés par moitié entre les Bour- guignons et les Romains. ART. 4. Sachez que les effets de notre colère retomberont sur vous (3), si vous négligez de tirer une vengeance éclatante de toutes les infractions qui pourraient être faites à la présente loi. tard la prétention d'assimiler les défrichements aux terres, et de s'en attri- buer aussi les deux tiers. C'était une exigence excessive et pleine de périls, car il n'y avait pas de raison de faire une part plus grande à l'un des copropriétaires, dans un travail de défrichement fait en commun. H semblait plus juste d'assimiler ce genre de propriété aux forêts qui étaient l'objet d'une possession indivise entre les Bourguignons et les Romains. La disposi- tion de loi comprise au titre 54, eut pour objet de faire disparaître «ne cause fréquente de troubles entre les anciens et les nouveaux possesseurs du sol. Voyez le titre 15 de notre loi. Le mol Faramanni, que nous trouvons dans les art. 2 et 3 du titre 54, et qui n'est pas sans analogie avec le nom du plus ancien roi des Francs, désignait une classe particulière de Bourgui- gnons : mais une grande obscurité règne sur ce point. (1) Cette loi qui ordonnait de partager les forêts par égales portions entre les anciens possesseurs et les nouveaux, parait en contradiction avec les dispositions du titre 67 qui prescrivent de partager les forêts de la même manière que les terres. Voyez l'explication que nous avons hasardée pour rendre raison de cette antinomie, dans la note placée sous le titre 67. Voyez aassi l'arU 6 du titre 1 e r du premier supplément à la Loi Gombette. (2) Dans la langue romane, les mots curtil, curtis, corlil, signifiaient un jar- din potager. Celte expression est encore familière, dans le même sens, aux habitants de la campagne, dans certaines provinces. (5) Le législateur s'adresse ici aux comtes ou aux autres juges de province, à qui la loi était envoyée.