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LOI GOMBETTE. 141 jurants dignes de foi, qu'au temps où il avait épousé Aunegiid, déjà souvent nommée, il ignorait l'engagement que celle-ci avait contracté avec Frédegiscl. Lorsqu'il aura prêté ce serment, il n'aura à redouter aucune condamnation ni recherche quelconque. Nous avons voulu que le jugement que nous avons rendu dans cette affaire, fut converti en une loi obligatoire pour l'avenir. Mais, dans la crainte qu'on ne s'autorisât, pour oser commettre un si grand crime, de ce que nous avons réduit la peine à une simple composition, nous ordonnons que tous ceux qui seraient tentés, par la suite , de se rendre coupables d'un pareil fait, soient punis de la perte de la vie plutôt que d'une simple com- position pécuniaire. Il nous a paru, en effet, plus convenable de corriger la multitude par la condamnation de quelques coupa- bles, que d'autoriser la licence par une indulgence hors de raison. Donné le 4 des calendes d'avril (1), sous le consulat d'A- gapit (2). TITRE LUI. DE LA SUCCESSION DES FILS QUI SONT MORTS AB-IN- TESTAT APRÈS LEUR PÈRE, LORSQUE LEUR MÈRE LEUR A SURVÉCU. Quoi qu'il existe une loi, déjà ancienne, qui autorise la mère dont le fils est mort ab-intestat après son père, à jouir jusqu'à sa mort, par un renversement de l'ordre naturel des choses, des biens dont se compose la succession de son fils , sous la condi- tion de laisser à sa mort tous les biens dont nous venons de par- ti) Correspondant au 29 mars. Le préambule et le litre 62 portent aussi la date du IV des kalendes d'avril, mais sans désignation du consulat. (2) C'est-à -dire en l'année 517. Le roi Goiidebaud étant mort en l'année 516, cette loi doit être attribuée à Sigismond , son fils et son successeur. Voyez la préface et la table chronologique placées par dom Bouquet en tète du quatrième volume du Recueil des historiens des Gaules et de France. Il est bon de remarquer que le second préambule de notre loi est aussi daté du IV des kalendes d'avril, mais sans indication de consulat.