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142                           LOI GOMBETTE.
1er aux parents, dans la ligne paternelle, de cet enfant ; néan-
moins , après avoir plus mûrement examiné la chose avec les
chefs de la nation, nous avons remarqué que cette disposition
législative n'offrait pas moins d'inconvénients que d'avantages,
à raison des difficultés dont elle était la source, comme donnant
naissance à deux sortes d'ambitions, soit de la part de ceux qui
ne peuvent se consoler de ne pas être mis immédiatement en
possession de la succession , soit de la part de ceux qui gémis-
sent de voir la propriété de cette succession leur échapper (1). I!
nous a paru, en conséquence, plus convenable de nous relâcher
de la rigueur des anciens principes par un tempérament plus
propre à tarir la source des procès qu'à les perpétuer. Nous or-
 donnons donc, ainsi que nous l'avons déjà fait dans le jugement
 d'une affaire semblable, que toutes les fois que, dans un cas pa-
 reil, l'ordre de la nature sera interverti, la succession du fils sera
 partagée en deux portions égales , entre la mère survivante, si
 elle a persisté dans le veuvage, et les parents dont nous avons
 parlé plus haut ; en telle sorte que chacun ait la faculté de dis-
 poser , comme bon lui semplera, de la moitié qui lui est échue.
 Assurément, les affaires qui se terminent par une décision im-
 médiate touchent plus à l'avantage des parties que celles dont la
 conclusion est suspendue par le cours du temps.


   (1) C'esl-à-dire entre les parents paternels qui ne doivent jouir qu'à la fia
de l'usufruit, et la mère qui, n'ayant qu'une jouissance viagère , ne peut en
aucune façon disposer de la propriété des biens dont se compose la succes-
sion de sou fils.




      ( La suite à un prochain numéro ),