page suivante »
142 LOI GOMBETTE. 1er aux parents, dans la ligne paternelle, de cet enfant ; néan- moins , après avoir plus mûrement examiné la chose avec les chefs de la nation, nous avons remarqué que cette disposition législative n'offrait pas moins d'inconvénients que d'avantages, à raison des difficultés dont elle était la source, comme donnant naissance à deux sortes d'ambitions, soit de la part de ceux qui ne peuvent se consoler de ne pas être mis immédiatement en possession de la succession , soit de la part de ceux qui gémis- sent de voir la propriété de cette succession leur échapper (1). I! nous a paru, en conséquence, plus convenable de nous relâcher de la rigueur des anciens principes par un tempérament plus propre à tarir la source des procès qu'à les perpétuer. Nous or- donnons donc, ainsi que nous l'avons déjà fait dans le jugement d'une affaire semblable, que toutes les fois que, dans un cas pa- reil, l'ordre de la nature sera interverti, la succession du fils sera partagée en deux portions égales , entre la mère survivante, si elle a persisté dans le veuvage, et les parents dont nous avons parlé plus haut ; en telle sorte que chacun ait la faculté de dis- poser , comme bon lui semplera, de la moitié qui lui est échue. Assurément, les affaires qui se terminent par une décision im- médiate touchent plus à l'avantage des parties que celles dont la conclusion est suspendue par le cours du temps. (1) C'esl-à -dire entre les parents paternels qui ne doivent jouir qu'à la fia de l'usufruit, et la mère qui, n'ayant qu'une jouissance viagère , ne peut en aucune façon disposer de la propriété des biens dont se compose la succes- sion de sou fils. ( La suite à un prochain numéro ),