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                              LOI GOMBETTE.                      139
                              f*
                                   AUT. 4.

  Mais la loi ne réglera ce qui regarde la succession des filles
aux parures et vêtements de leur mère, que lorsque celle-ci sera
morte ab-intestat. Car si elle a disposé de ces objets, il ne sera
pas permis d'attaquer jamais la disposition qu'elle en aura faite.
                                   ART.   5.
  Si une jeune fille meurt avant d'être mariée, laissant des
sœurs , et qu'elle n'ait point manifesté ses intentions , soit par
écrit, soit en présence de témoins, la portion qui lui est échue
appartiendra, après sa mort, à ses sœurs, sans aucun partage
avec les frères, ainsi qu'on l'a dit plus haut.
                                   ART.   6.
  Mais si la jeune fille en mourant n'a point laissé de sœur, et
qu'elle n'ait pas positivement disposé de ses biens, ses frères lui
succéderont (1).

                            TITRE LU.
DES FEMMES QUI, APRÈS AVOIR PROMIS D'ÉPOUSER UN
  HOMME, EN ÉPOUSENT UN AUTRE POUR SATISFAIRE
  LEURS PASSIONS.

   Toutes les fois qu'il surgit des cas que les lois précédentes
n'ont pas prévus, il faut résoudre la difficulté qui se présente , de
telle manière que le jugement reçoive l'autorité d'une loi perma-
nente, et que, rendu dans une affaire privée, il ait toute la sagesse
qui doit caractériser une loi d'un intérêt général. Après avoir en-
tendu et soigneusement pesé les détails d'une affaire criminelle
qui s'était élevée entre Frédegiscl, notre porte-épée, Baltharnod
et Aunegild, nous avons rendu une sentence dans la vue de pu-
nir le crime qui venait d'être commis, et de donner pour l'avenir

  (1) Voyez les titres 14 et 42 de la présente loi.