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LOI GOMBËTTE. 43 ART. 2. S'il ne s'est pas soumis, dans le délai de sept jours, à cette prescription, et que le maître de l'esclave le reconnaisse, celui chez qui l'esclave a été trouvé doit être tenu de payer la triple valeur de cet esclave. Mais il en sera autrement lorsqu'il s'a- gira de ceux qui, emmenés par l'ennemi en captivité, viennent rejoindre leur ancien maître ou bien leur famille et leurs propres foyers. ART. 3. Mais si un inconnu a été recueilli ou caché par un régisseur ou un colon, à I'insu du maître de celui-ci, ce régisseur ou ce colon recevra trois cents coups de bâton ; et son maître devra prêter serment qu'en conscience il ne connaît pas la retraite de l'esclave fugitif. ART. 4. Il en sera des esclaves dont le tiers est échu dans le partage (1) comme des captifs ; celui qui leur a donné asile devra de même les faire reconduire à leur maître. S'il ne l'a pas fait, il devra, en doublant leur valeur, restituer ces esclaves en la possession du maître au détriment duquel il les avait retenus. ART. 5. Si un esclave est convaincu d'avoir retenu un autre esclave, à I'insu du maître, qu'il reçoive deux cents coups de bâton. TITRE XL. DES AFFRANCHISSEMENTS (2). ARTICLE PREMIER. Si un Bourguignon a conféré l'affranchissement à son esclave (i) À l'époque de l'invasion, les Bourguignons, avec les deux tiers des terres, reçurent le tiers des esclaves qui les cultivaient. Il s'agit iei de cet esclave, tertio mancipio, échu au Bourguignon dans le partage avec le Ro- main, ancien possesseur du sol. Voyez la note placée sons le titre 13 de la présente loi. (2) Voyez le titre 88.