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44 LOI GOMBETTE. et qu'à l'occasion d'une légère offense il croie devoir révoquer son affranchissement, qu'il sache que cette faculté lui est inter- dite par la présente loi, et qu'un affranchi ne peut être rappelé à son premier état, s'il n'est prouvé en justice qu'il a fait à son patron un dommage ou une offense tellement grave, qu'il soit devenu juste de lui ravir la liberté qu'il avait obtenue. Mais nous ordonnons que cette action ne puisse être exercée par les au- teurs d'affranchissements qu'à l'égard de leurs propres affranchis. A UT. 2. Au reste, l'héritier de celui qui a fait l'affranchissement saura qu'il ne doit, dans aucun cas, traiter l'affranchi de son père autrement que comme un ingénu. TITRE XLI. DE L'INCENDIE DES MOISSONS. ARTICLE PREMIER. Si quelqu'un a employé le feu pour faire un défrichement (1), et que la flamme, sans être poussée par le vent, ait gagné de proche en proche et soit arrivée à une haie ou à un champ de blé appartenant à un autre propriétaire, tout le dommage causé par l'incendie devra être réparé par celui qui l'a occasioné. ART. 2. Mais si c'est la violence du vent qui a poussé la flamme sur la haie ou le champ du voisin, celui qui a allumé le feu ne sera responsable d'aucun dommage. TITRE XLII. DE LA SUCCESSION DE CEUX QUI MEURENT SANS FILS. ARTICLE VREMIER. Quoique nous ayons, dans de précédentes lois (2), réglé plu— (1) Voyez le titre 15. [2) Ces lois ne sont pas venues jusqu'à nous, si ce n'est le (tire 14