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42 LOI GOMBETTE.
devant la maison d'un Bourguignon, et y demande l'hospita-
lité, et que celui-ci lui indique la maison d'un Romain, le Bour-
guignon devra, si la chose est prouvée, payer trois sous d'or
au propriétaire de la maison qu'il a indiquée ; et devra en outre
payer une amende de trois sous d'or.
ART. 7.
Si un colon s'est opposé à ce qu'un voyageur fixât sa tente (1)
dans un champ dépendant des domaines du roi ou d'une mé-
tairie, ce colon recevra la bastonnade.
ART. 8.
Mais si l'hôte a méchamment fait du dégât dans le lieu où il
s'est établi, il paiera neuf fois la valeur de ce dégât.
ART. 9.
Si le fermier d'une métairie qui a refusé son toit ou son foyer
est un ingénu, il paiera une amende de trois sous d'or. Si c'est
un esclave, il recevra la bastonnade.
ART. 10.
Tout ce que nous avons prescrit plus haut s'applique aux
colons et aux esclaves de tous les Bourguignons et de tous les
Romains.
TITRE XXXIX.
DE CEUX QUI REÇOIVENT DES ÉTRANGERS.
ARTICLE PREMIER.
Quiconque aura reçu chez soi un étranger de quelque nation
qu'il soit, qui sera venu se présenter à lui, devra le conduire
devant le juge, afin de lui faire avouer son origine (2), au moyen
de l'application de la question.
(1) Suivant le témoignage de llucange, cette manière de camper en
voyage, au milieu d'un champ, était commune aux Wisigolhs, aux Francs pi
aux Bourguignons.
(2) On supposait Facilement que c'était un esclave ou un prisonnier rie
guerre fugitif: ni cnjus sil. L'article suivant confirme cette conjecture.