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1.01 GOMBETTK. 4t ART. 3 . A l'égard des envoyés des nations étrangères, nous ordon- nons que ceci soit observé. Partout où il leur conviendra de pren- dre un gîte, ils auront droit de se faire remettre un porc ou un mouton (1). Si quelqu'un refuse d'accéder à leur demande, qu'il soit contraint à payer une amende de six sous d'or. Et que la dépense qu'aura occasionnée le séjour de ces envoyés soit ré- partie entre tous les habitants du canton. ART. 4. De même, si pendant la saison de l'hiver, un de ces envoyés fait une réquisition de foin ou d'orge, cette réquisition sera four- nie sans difficulté par tous les habitants du canton, Bourguignons ou Romains. Il est bien entendu que cette charge ne sera sup- portée que par les personnes (2) de classe noble. ART. 5. Si la personne à qui l'hospitalité est demandée se trouve, grâce à notre munificence, en état de recevoir cet envoyé, elle devra lui donner asile pendant une nuit, uniquement à ses frais. En cas de refus, que cette personne sache qu'elle devra payer douze sous d'or, à titre d'amende. ART. 6. Si un homme, voyageant pour ses affaires privées, se présente (1) Voyez les formules de Marcuiïc, livre 1 e r , 1 l1' formule, pour connaître la multitude d'objets que pouvait exiger un Franc marchant pour le service du roi. Nous en avons fait la longue énuméralioii clans une note placéu sous l'art. 5 du titre 67 de la Loi ripuaire, édition de nos Lois des Francs. (2) Il était juste que cette classe d'hommes, appelée à jouir de grandes prérogatives dans l'Etal fut aussi soumise à des charges onéreuses dont les classes moins élevées étaient exemptes. Certaines lois monstrueuses de la féo- dalité, qui s'établirent ou se développèrent plus lard, n'avaient pas encore, chez les Bourguignons, entièrement obscurci les principes de justice et d'humanité que la nature a empreints dans le cœur de tous les hommes. Voyez la note placée sous l'art. I" du titre 5-4.