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                            LOI GOMBETTË.                              37
chaîné un esclave, il lui paiera 3 sous d'or, outre une amende
de trois sous d'or. Si l'auteur de cet attentat est un esclave,
qu'il reçoive cent coups de bâton.
                       TITRE XXXIII.
          DES INSULTES FAITES AUX FEMMES (1).
                         ARTICLE PREMIER.
   Si un ingénu, sans aucun sujet légitime, a arraché les cheveux
à une femme de condition libre, ou s'il l'a traînée par les che-
veux, sur la voie publique ou dans la maison de cette femme, et
que la chose ait pu être prouvée par témoins, l'auteur de l'at-
tentat devra payer à cette femme douze sous d'or, outre une
amende de douze sous d'or. Si l'attentat a, été commis envers
une femme affranchie, le coupable devra lui payer six sous d'or.
S'il a été commis envers une femme esclave, le coupable devra
lui payer trois sous d'or, outre une amende de trois sous d'or.
                            ART. 2.
   Si cette insulte a été commise pur un esclave envers une
femme de condition libre, cet esclave recevra deux cents coups
de bâton. Si elle l'a été envers une affranchie, il recevra cent
coups de bâton. Si enfin elle l'a été envers une femme esclave,
il recevra soixante et quinze coups.
                            ART. 3.
   Mais si cette femme, dont la vengeance a été l'objet des dis-
tinctions que nous venons d'établir, s'est volontairement exposée
à ces mauvais traitements, il n'y aura lieu à aucune recherche
à raison de l'insulte qui lui a été faite.

                       TITRE XXXIV.
                           DU DIVORCE.
                         ARTICLE PREMIER.
  Si une femme a abandonné le mari auquel elle a été légitime-
ment unie, qu'elle fronve la mort dans un bourbier (2).
  (1) Voyeï le litre 5 du premier supplément à la Loi Gombeue.
  (2) Ce terrible supplice rappelle In genre de mort que les Germains in-