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38 LOI UOMBETTli.
AllT. 2.
Si un homme a répudié sa femme sans cause légitime, il
devra lui payer une somme égale à celle qu'il avait donnée pour
prix du mariage (l), et devra payer en outre une amende de douze
sous d'or.
AUT. 3.
Lorsqu'un mari voudra répudier sa femme, il pourra le faire
s'il parvient à la convaincre de l'un des trois crimes : d'adultère,
de sorcellerie (2), ou de violation de sépultures. Après quoi, le
juge prononcera contre elle la peine que la loi inflige à raison
de son crime.
ART. 4.
Si aucun de ces trois crimes ne peut être invoqué, nul homme ne
pourra, à raison d'un autre crime, répudier sa femme (3). Mais,
s'il le préfère, il pourra quitter sa maison en y laissant tout le
mobilier qui la garnissait; et la femme jouira, avec ses fils, des
objets que le mari avait possédés.
TITRE XXXV.
DES SUPPLICES INFLIGÉS AUX ESCLAVES QUI ONT AT-
TENTÉ A LA PUDEUR DES FEMMES LIBRES.
ARTICLE PREMIER.
Si un esclave a fait violence à une femme libre, et si celle
femme s'est plaint, et a pu fournir du fait une preuve évidente,
que l'esclave, Ã raison du crime qu'il a commis, soit puni de
mort.
fligeaienl aux lâches et à ceux qu'une difformité corporelle rendait peu pro-
pres à servir l'Etat. Ignavos et imbelles, et corporê infâmes cœno, ne palude,
injecta insuper craie, mergunt. TACITE, De Germania.
(1) Voyez la note que nous avons placée sous l'art. 5 du litre 12 de la
présente loi.
(2) 0a d'empoisonnement, maleficam.
(3) Voyez le Capitulaire de Soissous, du prince Pépin, de l'année. 744,
article 9.