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36 LOI GOMBETTE. 2. ART. Si ce crime a été commis par un esclave, il recevra cent cinquante coups de bâton. TITRE XXXI. DES PLANTATIONS DE VIGNES. xYRTlCLE PREMIER. Nous avons voulu que ceci soit observé entre les Bourguignons et les Romains, à savoir que : si quelqu'un, sans aucune op- position, a planté de la vigne dans un champ encore indivis (1), il soit tenu délivrer à son copropriétaire un champ pareil à celui où il a planté la vigne. ART. 2. Mais si, au mépris d'une opposition, quelqu'un a planté de la vigne dans le champ d'un autre, il perdra le fruit de son tra- vail, et la vigne appartiendra au propriétaire du champ où elle a été plantée. TITRE XXXII. DE LA DÉTENTION ARBITRAIRE (2). Si un ingénu, sans cause légitime, a enchaîné un autre in- génu, il devra payer à celui-ci douze sous d'or, outre une amende de douze sous d'or. S'il a enchaîné un affranchi, il paiera à celui-ci six sous d'or, outre une amende de six d'or. S'il a e n - (1) Il faut se rappeler que les Bourguignons, à l'époque de l'invasion, s'emparèrent des deux tiers des terres conquises, et que l'indivision subsisla longtemps encore entre les Romains anciens liabilants de la contrée et le peuple conquérant. Nous trouvons une disposition pareille à celle-ci au titre 13 de notre loi. Ce passage témoigne surabondamment que, dès ces temps reculés, la culture de la vigne était esi honneur parmi les Bourguignons. Voyez les titres 16 et 20 du premier supplément. (2) Voyez les dispositions du litre 5