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                              LOI GOMBETTE.                                 35

                                   ART. 4.
   Si quelqu'un s'est opposé à ce qu'un individu coupât, aux ar-
bres morts ou ne portant aucuns fruits, le bois nécessaire à
son usage, et s'il lui a saisi des gages, il devra restituer trois
fois la valeur de ces gages, et payer en outre une amende de
six sous d'or (1).
                           TITRE XXTX.
    DES VOLS A MAIN ARMÉE ET DES EFFRACTIONS.
                            ARTICLE PREMIER.
   Si quelqu'un, dans une attaque à main armée ou dans la per-
pétration du crime de vol, a tué un marchand ou une autre per-
sonne, qu'il soit mis à mort. De plus, si les objets volés n'ont
pu être retrouvés, la valeur simple en sera payée sur le pro-
duit de ses biens.
                              ART. 2.
   Si celui qui fait une attaque à main armée est tué par ceux
qu'il avait, voulu dépouiller, aucune action ne pourra être in-
tentée contre les meurtriers par les maîtres ou les parents du mort.
                                   ART.   3.
   Nous ordonnons que tous ceux qui auront commis un vol ac-
compagné d'effraction, dans une maison ou une de ces habita-
tions souterraines appelées écreignes (2), soient mis à mort.

                           TITRE XXX.
                        DU CRIME DE VIOL.
                            ARTICLE PREMIER.
  Si un ingénu a violé une femme esclave, il paiera au maître
de cette esclave douze sous d'or, si la violence a pu être prouvée.

  (1) Voyez le litre 19 ci-dessus, relatif aux gages et aux fidejusseurs.
   (2) Le mot scrinia a évidemment la même signification que le mot screuna
que nous lisons au litre 14 ail. 1 e r de la loi talique. Voyez la noie que nous
avons placée sous cet article dans notre Recueil des Lois des Francs.