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LOI GOMBETTE. 35 ART. 4. Si quelqu'un s'est opposé à ce qu'un individu coupât, aux ar- bres morts ou ne portant aucuns fruits, le bois nécessaire à son usage, et s'il lui a saisi des gages, il devra restituer trois fois la valeur de ces gages, et payer en outre une amende de six sous d'or (1). TITRE XXTX. DES VOLS A MAIN ARMÉE ET DES EFFRACTIONS. ARTICLE PREMIER. Si quelqu'un, dans une attaque à main armée ou dans la per- pétration du crime de vol, a tué un marchand ou une autre per- sonne, qu'il soit mis à mort. De plus, si les objets volés n'ont pu être retrouvés, la valeur simple en sera payée sur le pro- duit de ses biens. ART. 2. Si celui qui fait une attaque à main armée est tué par ceux qu'il avait, voulu dépouiller, aucune action ne pourra être in- tentée contre les meurtriers par les maîtres ou les parents du mort. ART. 3. Nous ordonnons que tous ceux qui auront commis un vol ac- compagné d'effraction, dans une maison ou une de ces habita- tions souterraines appelées écreignes (2), soient mis à mort. TITRE XXX. DU CRIME DE VIOL. ARTICLE PREMIER. Si un ingénu a violé une femme esclave, il paiera au maître de cette esclave douze sous d'or, si la violence a pu être prouvée. (1) Voyez le litre 19 ci-dessus, relatif aux gages et aux fidejusseurs. (2) Le mot scrinia a évidemment la même signification que le mot screuna que nous lisons au litre 14 ail. 1 e r de la loi talique. Voyez la noie que nous avons placée sous cet article dans notre Recueil des Lois des Francs.