page suivante »
404 LOI GOMBETTE. 2.ART. Si quelqu'un a reconnu avec certitude son esclave mâle ou femelle, qu'il le reprenne (1). ART. 3. Pour le meurtre d'un ingénu , tué avant la même époque , il ne sera payé que vingt sous d'or, et toute autre répétition sera interdite. ' . ART. i. Nous ordonnons aussi très-expressément que, lorsqu'un Bour- guignon, assigné pour une cause quelconque, aura deux fois été sommé par le demandeur de paraître en justice après avoir fourni un répondant, et n'aura voulu ni présenter ce répon- dant (2), ni comparaître devaut ses juges, il sera condamné à une amende de six sous d'or, si la chose est prouvée par le t é - moignage de deux ou trois ingénus ; et n'en sera pas moins tenu de venir à l'audience. ART. 5. De même, lorsqu'un Romain ingénu se trouvera en contesta- tion avec un Barbare (3), la sommation sera donnée ou au maî- tre ou au régisseur. Si, après deux avertissements, le régis- seur ne se présente pas pour débattre la cause, dans l'intérêt de la régie qui lui est confiée, qu'il reçoive cent coups de bâton. (1) Purement et simplement, et sans qu'aucune peine afflictive ou pécu- niaire puisse retomber sur cet esclave, ou sur celui dans la maison duquel il a été découvert et reconnu par son véritable maître. (2) Lorqu'une assignation était donnée, le défendeur devait fournir caution qu'il se présenterait en justice pour répondre à la demande qui lui était for- mée. Voyez le titre XIX de notre loi. (3) A cette époque , la qualification de Barbare n'avait rien d'humiliant. On était Barbare sur le Rhin, comme on était Romain sur les rives du Tibre ou sur les fleuves de la Gaule.