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LOI GOMBETTE. 327 versaire de celui-ci, le maître de l'esclave devra , à raison de chaque coup porté par celui-ci, payer 1 sou d'or. TITRE VI. DES ESCLAVES FUGITIFS. ATTICLE PREMIER. Quiconque aura arrêté un esclave fugitif, dans une des pro- vinces qui nous sont soumises, recevra un sou d'or (1), à rai- son de cette arrestation. Si l'esclave fugitif emmenait avec lui un cheval (2), celui qui l'a arrêté recevra, à raison du cheval, un demi-sou d'or ; si c'est une cavale, il recevra un tiers de sou d'or. Puis, il devra rendre l'esclave fugitif et tout ce que celui- ci emmenait avec lui. Si l'arrestation est faite hors des provin- ces qui nous sont soumises, celui qui l'a faite recevra, à raison de l'esclave, 2 sous d'or ; à raison du cheval, un sou d'or , et à raison de la cavale, un demi-sou d'or. ART. 2. S'il arrive que celui qui s'est mis à la poursuite de l'esclave fugitif le tue en luttant contre lui, on ne pourra le poursuivre pour ce fait. De même, si l'esclave fugitif frappe celui qui le poursuit, celui-ci ne pourra adresser aucune plainte au maître de l'esclave. ART. 3. Si l'esclave fugitif d'un Bourguignon ou d'un Romain a été arrêté, et qu'ensuite il se soit échappé fortuitement, celui à " la garde duquel il était confié, devra jurer (3) que lui et les siens (1) Voyez l'art, 2 du litre XX de la présente loi. (2) Voyez l'art. 1 er du titre XX de la préseate loi. (3) Eu général , lorsque nos lois barbares ordonnaient une prestation de serment, ce serment n'était pas seulement prêté par celui à qui il était im- posé. Il devait l'être encore par un certain nombre de co-jurants que devait fournir l'accusé, et qui était ordinairement ori» mmii le* membres de sa ta-