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                              LOI GOMBETTE.                              327
 versaire de celui-ci, le maître de l'esclave devra , à raison de
 chaque coup porté par celui-ci, payer 1 sou d'or.

                             TITRE VI.

                     DES ESCLAVES FUGITIFS.
                           ATTICLE PREMIER.
   Quiconque aura arrêté un esclave fugitif, dans une des pro-
vinces qui nous sont soumises, recevra un sou d'or (1), à rai-
son de cette arrestation. Si l'esclave fugitif emmenait avec lui
un cheval (2), celui qui l'a arrêté recevra, à raison du cheval,
un demi-sou d'or ; si c'est une cavale, il recevra un tiers de sou
d'or. Puis, il devra rendre l'esclave fugitif et tout ce que celui-
ci emmenait avec lui. Si l'arrestation est faite hors des provin-
ces qui nous sont soumises, celui qui l'a faite recevra, à raison
de l'esclave, 2 sous d'or ; à raison du cheval, un sou d'or , et à
raison de la cavale, un demi-sou d'or.

                                 ART.   2.
   S'il arrive que celui qui s'est mis à la poursuite de l'esclave
fugitif le tue en luttant contre lui, on ne pourra le poursuivre
pour ce fait. De même, si l'esclave fugitif frappe celui qui le
poursuit, celui-ci ne pourra adresser aucune plainte au maître
de l'esclave.
                              ART. 3.

  Si l'esclave fugitif d'un Bourguignon ou d'un Romain a été
arrêté, et qu'ensuite il se soit échappé fortuitement, celui à" la
garde duquel il était confié, devra jurer (3) que lui et les siens

   (1) Voyez l'art, 2 du litre XX de la présente loi.
   (2) Voyez l'art. 1 er du titre XX de la préseate loi.
   (3) Eu général , lorsque nos lois barbares ordonnaient une prestation de
serment, ce serment n'était pas seulement prêté par celui à qui il était im-
posé. Il devait l'être encore par un certain nombre de co-jurants que devait
fournir l'accusé, et qui était ordinairement ori» mmii le* membres de sa ta-