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LOI GOMBETTE. 405 TITRE XVIII. DES ACCIDENTS FORTUITS. ARTICLE PREMIER. Si un animal quelconque, par un accident purement fortuit, ou un chien par sa morsure, a occasionné la mort d'un homme, il n'y aura pas lieu, même entre Bourguignons, à intenter pour cela l'action qu'autorisaient les anciennes lois, parce que ce qui arrive par accident fortuit ne doit donner lieu à aucune condamnation ou recherche. De même, lorsqu'il s'agit des ani- maux, si un cheval a été inopinément tué par un cheval, ou si un bœuf a été frappé par un bœuf, ou mordu grièvement par un chien ; que l'animal ou le chien qui est reconnu avoir occa- sionné le dommage, soit livré à celui qui l'a souffert. ART. 2. Si une lance ou une autre arme quelconque a été déposée par terre, ou tout simplement fixée, et que par l'effet du hasard un homme ou un animal se soit jeté sur cette arme, nous avons ar- rêté qu'il n'y aurait lieu à aucune recherche contra celui à qui elle appartient. Il en sera néanmoins autrement, s'il a tenu son arme à la main , de manière à compromettre la vie des passants. TITRE XIX. DE LA SOUSTRACTION DES GAGES ET DES FIDÉJUS- SEURS(l). • ARTICLE PREMIER. Quiconque, avant l'audience, aura diverti les gages fournis, (1) Au milieu des obscurités qui couvrent ce texte de lai, et tiennent en gtaiïde partie à l'élat d'altération sous lequel il nous est parvenu, il semble résulter de l'ensemble de ses dispositions, combinées avec d'autres disposi- tions éparses, que lorsque un créancier avait une réclamation à élever contre son débiteur , il se présentait chez lui en vertu de l'ordre du Comte , et le