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                                LOI GOMBETTE.                                405

                            TITRE XVIII.
                      DES ACCIDENTS FORTUITS.
                            ARTICLE PREMIER.
   Si un animal quelconque, par un accident purement fortuit,
ou un chien par sa morsure, a occasionné la mort d'un homme,
il n'y aura pas lieu, même entre Bourguignons, à intenter
pour cela l'action qu'autorisaient les anciennes lois, parce que
ce qui arrive par accident fortuit ne doit donner lieu à aucune
condamnation ou recherche. De même, lorsqu'il s'agit des ani-
maux, si un cheval a été inopinément tué par un cheval, ou si
un bœuf a été frappé par un bœuf, ou mordu grièvement par
un chien ; que l'animal ou le chien qui est reconnu avoir occa-
sionné le dommage, soit livré à celui qui l'a souffert.

                                   ART. 2.
   Si une lance ou une autre arme quelconque a été déposée par
terre, ou tout simplement fixée, et que par l'effet du hasard un
homme ou un animal se soit jeté sur cette arme, nous avons ar-
rêté qu'il n'y aurait lieu à aucune recherche contra celui à qui
elle appartient. Il en sera néanmoins autrement, s'il a tenu son
arme à la main , de manière à compromettre la vie des passants.

                            TITRE XIX.
    DE LA SOUSTRACTION DES GAGES ET DES FIDÉJUS-
                                 SEURS(l).          •
                            ARTICLE PREMIER.
   Quiconque, avant l'audience, aura diverti les gages fournis,

   (1) Au milieu des obscurités qui couvrent ce texte de lai, et tiennent en
 gtaiïde partie à l'élat d'altération sous lequel il nous est parvenu, il semble
résulter de l'ensemble de ses dispositions, combinées avec d'autres disposi-
tions éparses, que lorsque un créancier avait une réclamation à élever contre
son débiteur , il se présentait chez lui en vertu de l'ordre du Comte , et le