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406                           LOI GOMBpTTE.
devra perdre son procès, et payer en outre une amende de douze
sous d'or.
                            ART. 2.
  Quiconque a pris le cheval d'un autre, en déclarant le recon-
naître pour le sien, et n'a pu justifier sa propriété, sera con-
damné à fournir un autre cheval de même valeur (1).
                         •        ART.   3.
   De même, si quelqu'un, croyant saisir des gages chez une
personne à qui il pense avoir une réclamation à faire, les saisit,
au contraire, chez une autre personne avec laquelle il n'a aucun
intérêt à débattre ; et s'il a enlevé ses chevaux, ses bœufs ou ses
esclaves, il devra payer deux sous d'or pour chaque esclave ou
animal qu'il aura enlevé.
                                ART. 4.

  Si quelqu'un a saisi et emmené, pour lui tenir lieu de gage, la
personne d'un ingénu (2), il devra, pour une telle audace, payer
quatre sous d'or.

sommait en présence de témoins de lui donner des gages. Le débiteur pou-
vait les fournir directement. Mais, le plus ordinairement, il désignait un fidé-
jusseur, c'esl-à-dire une caution ou un répondant. Aussitôt que le répondant
avait accepté la charge du cautionnement, il devenait l'obligé personnel du
créancier, et restait ténu dé payer au défaut du débiteur principal. Mais ce-
lui-ci avait l'obligation de faire conduire dans la maison dé son fidéjusseur
les gages qui devaient répondre des condamnations à intervenir et couvrir
la responsabilité de ce dernier. Le législateur mettait un très-grand soin à
maintenir là possession deis gages dans les mains du fidéjusseur , et à le pré-
server des tentatives que faisait souvent le débiteur pour reprendre par la
violence les gages dont il s'était d'abord dessaisi. Toute cette procédure rap-
pelle l'ancienne invudituion. Voyez l'art. 4 du titre XVII, le litre LXXVl, le
titre LXXXÃI, les litres IX et XVIII du premier supplément, et l'art. 8 du
second supplémertt. Voyez encore les titres LU , LUI, LIV de la Loisalique ,
et les titres LUI, LIV et LXXXVI de la Loi ripuahe. Mais toute celte matière
 nous parait destinée à rester encore remplie d'obscurités.
  (!) Voyez l'ait. 2 du litre LXXXIII.
  (2) L'esclave était une chose ,res mancipi. A ce titre, l'esclave du débiteur