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402                           LOI GOMBETTE.
 Quant à ceux à qui leur père a relâché cette portion, pour leur
 assurer un moyen d'existence, ils seront libres d'en disposer
 comme bon leur semblera.

                             TITRE XV.
                DE L'EXCITATION AU DÉSORDRE.
                            ARTICLE PREMIER.
   Si un Bourguignon, de condition libre, s'est introduit dans
une maison pour y faire naître une rixe , il paiera six sous d'or
à^celui à qui appartient la maison , et douze sous d'or à titre
d'amende. Nous voulons que cette règle soit observée sans au-
cune distinction entre les Bourguignons et les Romains (1).
                                  ART. 2 .
  Mais si c'est un esclave qui s'est introduit dans une maison
étrangère, par violence ou pour amener une rixe, il recevra ,
au lieu de la peine dont il vient d'être parlé, cent coups de
bâton ; et son maître ne pourra en aucune manière être re-
cherché.
                            TITRE XVI.
          DE LA RECHERCHE DES ANIMAUX VOLÉS.
                            ARTICLE PREMIER.
   Lorsqu'un homme se sera mis à la recherche d'un animal,
et qu'en suivant ses traces il sera parvenu à la maison d'un au-
tre homme ; s'il arrive que celui-ci s'oppose à ce que le maî-
tre de l'animal entre dans cette maison pour y faire sa recher-
che, selon qu'exige la circonstance, celui qui s'est opposé à cette
recherche sera considéré comme ayant encouru la peine du vol.
                                  ART.   2.
  Il ne sera pas même permis à une femme de se refuser à cette
recherche.
    (1) Nous renvoyons â la note que nous avons placée sous l'article 1 e r du
titre X.