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LOI GOMBETTE. 325 de trois cents coups de bâton ; et son maître, à raison de ce crime, paiera la simple valeur de l'objet volé, sans amende. ART. 5. Si un ingénu a dérobé la clochette attachée au cou d'un cheval, il sera tenu de livrer un autre cheval de même valeur. Il en sera de même s'il s'agit du vol d'un bœuf. Si c'est un esclave qui a volé cette clochette, il recevra la bastonnade. ART. 6. Si un ingénu a dérobé les entraves placées aux pieds d'un cheval, il sera obligé de liver un cheval de même valeur. Si c'est un esclave qui a commis ce crime, il recevra cent coups de bâton pour chaque crime de ce genre. ART. 7. Si un ingénu a monté sans permission le cheval d'un autre homme, qu'il sache qu'il doit payer au maître du cheval 2 sous d'or, pour une journée de marche qu'il aura fait faire à son che- val. S'il s'en est servi plus longtemps , il subira la même peine que nous avons fixée contre ceux qui, ayant trouvé des chevaux, ne les ont pas rendus (1). Si le coupable est un esclave, il re- cevra la bastonnade. ART. 8. Quiconque se sera permis de faire travailler les bœufs d'une autre personne, à l'iDsu de leur maître ou sans sa permission , sera tenu de lui payer le prix de deux bœufs. (1) Ces mots nous autorisent à penser que , indépendamment de cette loi générale, le roi Gondeba'ud avait fait des règlements particuliers, dont les dis- positions ne sont pas venues jusqu'à nous. Nous verrons, plus tard, que cette conjecture doit se changer en certitude.