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326                     LOI GOMBETTE.


                        TITRE V.

      DES COUPS DE FOUET, DE BATON, DE PIED OU
                      DE POING.

                      ARTICLE   PREMIER.

  Quiconque aura poussé l'audace jusqu'à frapper un ingénu,
devra payer un soù d'or pour chaque coup qu'il aura porté , et
devra de plus payer au prince une amende de 6 sous d'or.
                           ART.   2.
  Quiconque aura frappé l'affranchi d'un autre homme, devra
payer, pour chaque coup , un tier3 de sou d'or, et de plus une
amende de 4 sous d'oc.
                            ART. 3.

  Quiconque aura frappé l'esclave d'un autre homme, devra
payer, pour chaque coup, un tiers de sou d'or, et de plus une
amende de 3 sous d'or.
                          ART. 4.
   Si quelqu'un a saisi un ingénu aux cheveux, il paiera 2 sous
d'or, s'il ne s'est servi que d'une main, et 4 sous d'or, s'il a
employé les deux mains. 11 paiera, en outre, une amende de
6 sous d'or. S'il a saisi aux cheveux, soit avec une main, soit
avec les deux mains, l'affranchi ou l'esclave d'un autre homme,
il subira la même peine que nous avons infligée à raison des
coups portés entre un ingénu, un affranchi et un esclave ; en
sorte que, dans ce cas, il y a lieu au paiement de la composi-
tion et de l'amende.
                             ART. 5.
  Si un esclave a frappé du poing un ingénu, il recevra cent
coups de bâton.
                           ART. 6.

  Si le maître d'un esclave s'est battu avec un autre homme, et
que l'esclave, en voulant défendre son maître , ait frappé l'ad-