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256 LOI GOMBETTE.
Plusieurs titres, et notamment le titre 52 publié sous le con-
sulat d'Agapit , sont incontestablement l'œuvre de son suc-
cesseur Sigismond ; et il en est vraisemblablement de même des
deux. Additamenta qui terminent le recueil, Ã moins qu'on ne
doive les attribuer à Godomar, dernier roi bourguignon, ce
qui reste au surplus parfaitement incertain. Cette révision,
postérieure au décès de Gondebaud, dut être motivée, soit par
le progrès du temps, soit peut-être par le désir qu'aurait eu
Sigismond, fervent catholique, de faire disparaître des lois de
Gondebaud les traces d'hérésie que ce prince législateur, en-
gagé dans l'arianisme, pouvait y avoir déposées.
Pour nous résumer, il faut reconnaître que les deux préam-
bules, ouvragés du même auteur, n'en forment en réalité qu'un
seul, auquel dans son ensemble s'appliquent les signatures que
l'on trouve à la fin. Si la rédaction de cette pièce semble pré-
senter une certaine équivoque et faire croire à l'existence de
deux préambules distincts, c'est à la barbarie littéraire de l'é-
poque qu'il convient de l'attribuer, et peut-être aussi à quelque
remaniement fait après coup par le roi Gondebaud lui-même.
Ce prince doit donc rester comme le véritable promulgateur du
code de lois que nous possédons, sauf à distinguer les addi-
tions postérieures à sa mort. Cela posé, la probabilité la plus
admissible est que la promulgation de la Loi Gombette doit être
rapportée à l'année 501 ou 502 de l'ère chrétienne.
Quant à la durée du règne de cette législation, elle fut loin
d'être éphémère ; car la Loi Gombette continua à demeurer le
code national des Bourguignons, même après la conquête des
Francs et la dissolution du première royaume de Bourgogne,
et jusqu'en plein neuvième siècle, au temps de Louis-le-Dé-
bonnaire, c'est-Ã -dire pendant environ 350 ans. Seulement, son
autorité, ébranlée par le contact des législations contemporaines,
déclina depuis la chute de la monarchie , et dut aller chaque
jour en s'affaiblissant,